Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2025
- ECLI
- 68892be3164153e3cd1db228
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 43 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JTZS Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 02 Avril 2025 DEMANDEUR URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDEUR Monsieur [Y] [K] 21 avenue Biscarat Bombanel 84150 JONQUIERES comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur Joseph PRIZZON assesseur salarié, Madame Sylvie BRES, assesseur employeur, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 23 Janvier 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 23 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA, Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) a fait signifier à Monsieur [Y] [K] une contrainte émise le 12 décembre 2023, relative à des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er au 4ème trimestres 2019 et du 1er au 4ème trimestres 2020, pour une somme totale de 11.103,00 euros. Par recours du 02 janvier 2024, Monsieur [Y] [K] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 23 janvier 2025. Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de : - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - Valider la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 18 décembre 2023 pour un montant de 11.103,00 euros à titre de principal, et 0,00 euros de majorations de retard, soit un total de 11.103,00 euros au titre des cotisations afférentes aux périodes du 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2019 ainsi que les périodes du 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2020 ; - Condamner l’assuré au paiement de la somme de 11.103,00 euros ; - Prendre acte de la demande de délai de paiement de l’usager ; - Déclarer irrecevable la demande de délai de paiement de Monsieur [Y] [K] ; - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; - Condamner Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R.133-3 du code de sécurité sociale ; - Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Y] [K]. A l’audience, Monsieur [Y] [K] indique au tribunal qu’il ne conteste pas la somme mais ne peux pas suivre l’échéancier car ce dernier n’est pas viable par rapport à sa situation familiale et qu’il souhaite payer, qu’il n’y a pas de difficulté sur ce point mais qu’il ne peux pas suivre 430,00 euros par mois selon l’échéancier établi par l’URSSAF PACA. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier que l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [Y] [K] une contrainte émise le 12 décembre 2023 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er au 4ème trimestres 2019 et du 1er au 4ème trimestres 2020, et une somme totale de 11.103,00 euros. Le tribunal constate qu’à l’audience du 23 janvier 2025, Monsieur [Y] [K] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l’URSSAF PACA au titre de la contrainte du 12 décembre 2023, et sollicite un échéancier pour le règlement de sa dette. Sur ce point, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a, seul, la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il résulte de ces dispositions que la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. Civ. 2ème, 16.06.2016, n°15-18.390) et sera déclarée irrecevable. En conséquence, Monsieur [Y] [K] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 11.103,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er au 4ème trimestres 2019 et du 1er au 4ème trimestres 2020, outre majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, à charge pour lui de se rapprocher directement de l’organisme pour trouver un échelonnement de sa dette adapté à sa situation. Sur les frais de signification et les dépens En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [Y] [K] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,28 euros. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [K], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 12 décembre 2023, signifiée le 18 décembre 2023 ; Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Y] [K] tendant à l’octroi de délais de paiement ; Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) la somme de 11.103,00 euros, correspondant à 11.103,00 euros de cotisations et contributions sociales et 0,00 euros de majorations de retard, pour la période du 1er au 4ème trimestres 2019 et du 1er au 4ème trimestres 2020, outre majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; Condamne Monsieur [Y] [K] à payer l’URSSAF PACA la somme de 73,28 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens de l’instance ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2025
Référence
68892be3164153e3cd1db228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA