Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2025
- ECLI
- 68892be3164153e3cd1db234
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 141 818 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 23/00144 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JLAE Minute N° : CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE JUGEMENT DU 09 Avril 2025 DEMANDEUR Madame [S] [M] 8 Chemin des Servilleres 84510 CAUMONT-SUR-DURANCE représentée par Me Aude-sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE TSA 99998 84000 AVIGNON représentée par Mme [O] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Olivia VORAZ, Juge, Monsieur Francis ESPIC, assesseur employeur, Madame Justine LUSTRO, assesseur salarié, assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 09 Avril 2025 JUGEMENT : A l’audience publique du 09 Avril 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort. _______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse a notifié à Madame [S] [M], un indu d’un montant de 1.418,18 euros relatif à des indemnités journalières du 23 mai 2022 au 18 août 2022 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture des droits. Contestant cette décision, Madame [S] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) laquelle, a implicitement puis explicitement, en sa séance du 22 février 2023, confirmé l’indu. Par requête du 24 février 2023, Madame [S] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA. Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 février 2025, après plusieurs renvois lors des audiences de mise en état des 11 mai 2023, 13 juillet 2023, 21 septembre 2023,16 novembre 2023 et d’une audience de plaidoirie du 22 mai 2024. Madame [S] [M], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de : A titre principal, constater qu’il n’est pas justifié de la délégation et de la publication de signature de Madame [W] et Mme [C] signataire de la notification d’indu ; En conséquence, prononcer la nullité de la notification d’indu adressé à Madame [M] ; annuler l’indu à hauteur de 1.418,18 euros et plus généralement toute réclamation adressée à Mme [M] ; A titre susbsidiaire, constater que Mme [M] est légitime à percevoir les indemnités journalières suite à son arrêt de travail ; constater la bonne foi de Madame [M] ; En conséquence, dire et juger infondée en ses demandes et réclamations la CPAM du Vaucluse et la débouter de toute demande à l’encontre de Madame [M] ; réduire à de plus juste proportions les sommes mises à la charge de Madame [M] et lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter ; En tout état de cause, constater que Madame [M] présente toutes les conditions nécessaires au versement des indemnités journalières ; condamner la CPAM de Vaucluse à verser les indemnités journalières de Mme [M] à compter du 19 août 2022, jusqu’à la fin de son arrêt de travail ; condamner la CPAM du Vaucluse au paiement de la somme de 1.500,00 € en réparation des préjudices économiques de Mme [M] ; écarter l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514-1 du code de procédure civile ; condamner la CPAM du Vaucluse au paiement de la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: juger que la notification d’indu du 19 septembre 2022 est licite ; a titre reconventionnel, condamner Madame [M] [S] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Vaucluse la somme de 1 418,18 euros ; débouter Madame [M] [S] de l’intégralité de ses demandes. Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756). En considération de ce qui précède, Madame [S] [M] ne saurait solliciter l'annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis. Sur la délégation de signature de la notification d’indu L’article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale dispose dans son grand I alinéa 1 que “I.-La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.”. Ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. (2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi nº 18-21.879). L’article R.122-3 du code de la sécurité sociale alinéa 13, dans version applicable au litige, prévoit que “Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.” . L’article D.253-6 du code de la sécurité sociale dispose dans les 3 premiers alinéas, dans sa version applicable au litige, que “Le directeur peut, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum s'il y a lieu.”. L'entrée en vigueur des délégations de signature du directeur n'est pas subordonnée à l'accomplissement d'une mesure de publicité, alors même que les actes signés par délégation constituent des actes administratifs (CE 27 juin 2001). Madame [S] [M] fait valoir que la notification d’indu n’est pas signée par le directeur de la CPAM du Vaucluse mais par Madame [F] [C] responsable du service et Madame [H] [W] responsable de la division des prestations. Elle soulève l’absence de délégation de signature par la directrice de la caisse, conformément aux dispositions des articles R.122-3 et D.253-6 du code de la sécurité sociale, et qu’il appartient au juge selon un arrêt de la cour de cassation de 2019 de “rechercher si le signataire est muni d’une délégation de pouvoir ou signature”. Madame [S] [M] estime que l’absence de délégation de signature à Mesdames [C] et [W] entraîne la nullité de l’indu, outre la nécessité pour la caisse de justifier de la publicité de cette délégation. La CPAM du Vaucluse, fait valoir quant à elle que les signataires de l’indu litigieux disposaient d’une délégation de signature régulière du directeur de la caisse, de sorte que les courriers du 16 septembre 2022 et du 19 septembre 2019 sont réguliers. S’agissant de la publicité, elle rappelle la position du Conseil d’Etat selon laquelle la délégation de signature à un agent n’est pas subordonnée à une quelconque mesure de publicité. La CPAM du Vaucluse sollicite le rejet de la demande de nullité de la notification d’indu soulevée par la requérante. En l’espèce, la CPAM du Vaucluse produit les délégations du directeur de la caisse à Madame [F] [C] du 10 juin 2021 et à Madame [H] [W] du 01 février 2022, soit antérieurement à la notification de l’indu, de sorte que ces dernières avaient valablement pouvoir pour respectivement notifier les indus des 16 et 19 septembre 2022. En outre, aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que les délégations de signatures du directeur soient subordonnées à l'accomplissement d'une mesure de publicité. Compte tenu de ce qui précède, la demande destinée à voir prononcer la nullité de la notification de l'indu en date du19 septembre 2022, sera rejetée. Sur le bien fondé de l’indu S’agissant des prestations en espèces relatives aux indemnités journalières, l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale dispose que “L'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L.324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé”. L’article R.323-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L.321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L.323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L.323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”. Concernant le droit aux prestations l’article L.313-1 dispose que “I.-Pour avoir droit : 1° (abrogé) ; 2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, L'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L.242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. II.-Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues à l'article L.321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, L'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.”. L’article R.313-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L.313-1 sont appréciées en ce qui concerne : 1°) (abrogé) 2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ; 3°) les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ; 4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ; 5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ; 6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.”. L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale dispose que “1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R.313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de six mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. 2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R.313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.”. Et l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale dispose que “Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R.313-3 à R.313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ; b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de douze mois civils ou de 365 jours consécutifs. Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L.7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L.1271-1 du même code. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R.313-3 du présent code.”. Selon l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles L.133-4-1, L.161-1-5 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en recouvrement de prestations indues auprès de l’assuré fait l’objet successivement d’une notification de payer par lettre recommandé avec accusé de réception et d’une mise en demeure notifiée dans les mêmes formes. L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Ainsi, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. En l’espèce, Madame [S] [M] fait valoir que dans le cadre de ses fonctions de conseiller VRP, elle était rémunérée par son employeur, la société VORWERK, à la commission. Elle estime justifier d’un travail de 151,67 heures mensuelles, par la production de son contrat de travail ainsi que par l’attestation employeur. Elle affirme à ce titre avoir travaillé pour la société VORWERK plus de 600 heures au cours des douze mois civils précédent son arrêt de travail. Madame [S] [M] se considère donc légitime a solliciter l’indemnisation de ses jours d’arrêts de travail. La CPAM du Vaucluse fait valoir que Madame [S] [M] a été en arrêt à compter du 22 février 2022. Or pour bénéficier des prestations en espèces, l’assurée doit justifier, conformément à l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale, “d’un montant de cotisations dues sur les rémunérations perçues au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire au cours des six mois civils précédant l’arrêt de travail concerné soit du 1er août 2022 au 31 janvier 2022 est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du SMIC au 1er janvier 2022 (soit 1015 X SMIC horaire 2022 (10.85€) = 11 012.75 €. De 150 h de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils précédant l’arrêt de travail concerné ou des 90 jours précédant l’interruption de travail soit du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2022". La CPAM du vaucluse indique que l’attestation de salaire de l’employeur fait état de zéro heure travaillée au cours des trois mois précédent l’arrêt de travail et d’un salaire de 8.776.98 euros brut sur les six mois ayant précédé l’arrêt. La caisse relève également que les bulletins de salaire produits par l’assurée ne démontrent pas que Madame [S] [M] remplissait les conditions tenant aux cotisations comme au nombre d’heures effectuées prévues par la législation, de sorte que les conditions de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale permettant le bénéfice des prestations en espèces ne sont pas remplies. La CPAM du Vaucluse indique par ailleurs avoir étudié l’ouverture des droits en application de l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale sur la période des douze mois ayant précédé l’arrêt de travail, en raison du statut de VRP de Madame [S] [M]. La caisse relève ainsi, sur la base de l’attestation employeur, que l’assurée a effectué zéro heure de travail et qu’elle a cotisé 14.332,62 euros brut au cours des douze mois civils précédant l’arrêt de travail, soit un montant inférieur au minimum requis de 22.025,50 euros correspondant à 2030 fois la valeur du SMIC au 1er janiver 2022 soit 2030 X SMIC horaire 2022 (10.85)=22.025.50 euros. S’agissant de l’attestation produite par Madame [S] [M] qui atteste de 151.67 heures mensuels travaillées, la caisse estime qu’aucun élément ne démontre l’accomplissement de ces heures, l’attestation pôle emploi remplid par l’employeur faisant, au contraire, état de zéro heure travaillée du 01 février 2020 au 31 janvier 2023. La CPAM du Vaucluseconsidère que l’indu est fondé et que l’assurée ne rapporte pas la preuve qu’elle réunissait les conditions administratives pour ouvrir droit aux prestations en espèces. Il est constant que Madame [S] [M] bénéficiait, dans le cadre de son activité professionnelle, du statut de VRP de sorte que seules les dispositions de l’article R.313-7 du code de la sécurité sociale ont vocation à s’appliquer en l’espèce. A ce titre, le tribunal relève que pour la période de référence du 31 janvier 2022 au 1er février 2021(12 mois ayant précédé l’arrêt de travail de la requérante) tant l’attestation employeur du 02 février 2023 et son courrier du 23 septembre 2022, que les bulletins de salaires produits, que le montant des salaires bruts soumis à cotisations de sécurité sociale est de 14.332,62 €, au lieu des 22.025,50 euros prescrits par les dispositions légales applicables précitées, de sorte que la conditions relatives au seuil mimimal de cotisations pour l’ouverture des droits n’est pas réunie. Dès lors que la condition relative aux cotisation n’est pas remplie, il appartient à la juridiction de s’interroger sur la condition relative aux heures de travail. S’il ressort effectivement de la lecture des bulletins de salaires l’absence de mention d’heuresde travail effectif réalisé par Madame [S] [M], il ne peut être déduit de ce seul constat, que la requérante n’a pas travaillé et lui refuser, à ce titre, le bénéfice de ses indemnités journalières, le statut de VRP étant précisément dérogatoire aux règles classiques sur la durée légale du travail. Ainsi, le contrat de travail produit par la requérante précise expressément: “Le conseiller VRP en qualité de VRP non exclusif n’est pas tenu par une durée de travail ou un quelconque horaire. Il s’engage néanmoins à consacrer à l’exercice de son activité un temps de travail suffisant en vue de la réalisation d’objectifs déterminés à l’article 6 et à l’annexe I établis en considératon d’une activité non exclusive.” L’annexe I précise “Le conseiller VRP s’negage à réaliser chaque mois commercial un minimum de 8 ventes par mois.” Néanmoins, force est de constater à la lecture des documents produits par la requérante, qu’elle ne démontre nullement la réalité des heures effectuées pendant la période de référence précitée (12 derniers mois précédant son arrêt), la seule mention dans l’attestion UNEDIC d’un horaire de travail “dans l’entreprise suite à un accord, une convention collective: 151,67" étant insuffisante à rapporter la preuve des heures effectivement réalisées par Madame [S] [M]. Si, le courrier rédigé par l’employeur le 23 septembre 2022 indique “(...) Conformément à l’ANI du 3 octobre 1975, le statut de VRP n’est pas soumis à une base légale horaire de travail ni à un versement de salaire fixe. Il est donc difficile d’établir le nombres d’heures réellement effectuée par la salariée. Contractuellement les heures théoriques mensuelles sont fixées à 151,67h pour le statut de Mme [M] sans condition de rémunération fixe. Donc à l’étude des absences de Mme [M] sur la période de février 2021 à janvier 2022, la condition des 600 heures sur 12 mois est remplie pour un montant de 14.332,62 euros.”, il doit être relevé que l’affirmation selon laquelle la requérante aurait réalisé les 600 heures nécessaires à l’ouverture de ses droits, n’est pas corroborée et repose effectivement sur des horaires “théoriques” dont l’effectivité n’est nullement démontrée en l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, il doit être considéré que la condition relative aux 600 heures de travail devant avoir été réalisées pendant les 12 mois précédant l’arrêt de travail de Madame [S] [M], n’est pas démontrée, de sorte que cette dernière ne remplit pas les conditions prévues par par l’article R.313-7 du même code, sans qu’il n’y ait lieu de remettre en cause sa bonne foi. La CPAM du Vaucluse rapporte donc la charge de la preuve qui lui incombe et justifie de sa créance d’un montant de 1.418,18 euros à l’encontre de Madame [S] [M] . En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [M] à restituer à la CPAM du Vaucluse, les sommes indument perçues, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes relatives au bien fondé de l’indu. Sur la demande de remise partielle ou totale de la dette Aux termes de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. Néanmoins, il entre dans l’office de juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ces assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale. Il appartient ainsi au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass 2ème civ 28 mai 2020, n°18-26.512). Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. Une telle remise ne peut pas être accordée en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l’espèce, le tribunal relève que Madame [S] [M] n’a nullement saisi la CRA d’une demande de remise de dette, se contentant de contester le montant de l’indu réclamé en indiquant “avoir toujours travaillé, avoir été embauché le 24 janvier 2012 chez votre employeur WOWERK et être VRP pour leur compte depuis le mois de septembre 2013, vous dites que vos droits sont corrects pour la période du 22 février 2022 au 14 octobre 2022.”, de sorte que le tribunal n’ayant pas été saisi d’un recours à l’encontre d’une décision ayant rejeté une demande de remise gracieuse, Madame [S] [M] est irrecevable en cette demande. A titre surabondant, le tribunal relève que la requérante ne verse au débat aucun élément susceptible de justifier d’une quelconque situation de précarité. Compte tenu de ce qui précède, l’indu sera donc confirmé à hauteur de 1.418,18 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, le tribunal relève que la requérante ne justifie nullement de l’existence d’une faute imputable à la CPAM du Vaucluse, étant précisé que la notification d’un indu n’est pas susceptible de caractériser un manquement à son encontre, pas plus qu’elle ne justifie du préjudice économique qu’elle aurait subi. Compte tenu de ce qui précède, Madame [S] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Madame [S] [M] sollicite une exception à l’exécution provisoire sans motiver sa demande, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande et l’exécution provisoire sera ordonnée. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [S] [M] . Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [S] [M] partie succombante de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort : Rejette la demande de nullité de la décision contestée tirée du défaut de délégation de signature et de publicité ; Condamne Madame [S] [M] à payer à la CPAM du Vaucluse la somme de 1.418,18 euros correspondant aux sommes indûment servies pendant la période du 23 mai 2022 au 18 août 2022 ; Déclare Madame [S] [M] irrecevable de sa demande de remise de dette ; Déboute Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique ; Déboute Madame [S] [M] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [S] [M] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 avril 2025. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1353 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 514-1 du code de procédure civilearticle L.256-4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.7231-1 du code du travail et rémunérés par c
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
68892be3164153e3cd1db234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA