Cour d'AppelChambre-1 civile et com.
Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8ac0b31e6c455a28458
- Date
- 29 juillet 2025
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 24/01672 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FR76-11 Monsieur [I] [U] Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS APPELANT Monsieur [V] [F] Représentant : Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMESS.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE INTIME Ordonnance d'incident Du : 29 juillet 2025 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffière, a rendu la décision suivante : Vu la déclaration du 13 novembre 2024 par laquelle M. [I] [U] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif; Vu la constitution de M. [V] [F] par acte notifié par RPVA le 25 novembre 2024 ; Vu les messages adressés par le greffe à l'appelant les 24 novembre 2024, 14 janvier 2025, 11 avril 2025 et 15 mai 2025 afin qu'il s'acquitte du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Vu le message adressé à l'appelant par RPVA le 6 juin 2025 l'invitant à formuler ses observations dans un délai de dix jours sur l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office du fait du défaut d'acquittement du timbre fiscal depuis le 13 novembre 2024 ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe à 15h34, par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [U] sur le fondement de l'article 963 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens de l'instance d'appel; Vu l'envoi du timbre fiscal dématérialisé par M. [U] le 1er juillet 2025 à 18h22'; Vu la requête reçue au greffe le 4 juillet 2025 par laquelle M. [U] sollicite le rapport de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article 964 du code de procédure civile au motif qu'il a réglé le timbre fiscal le 1er juillet 2025 et qu'une fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue; MOTIFS DE L'ORDONNANCE Selon le septième alinéa de l'article 964 du code de procédure civile, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, le conseiller de la mise en état rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. L'article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il a été précisément jugé sur ce point qu'ayant constaté que le paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts était intervenue après une décision d'irrecevabilité de l'appel prononcée par un conseiller de la mise en état, c'est à bon droit et sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une cour d'appel, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance qui lui était déférée (Civ. 2e, 16 mai 2019, n° 18-13.434). En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [U] a bénéficié de quatre rappels du greffe l'invitant à régulariser la procédure d'appel qu'il a initiée au regard du timbre fiscal prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts dont il ne s'était pas acquitté. Il n'a pas davantage estimé utile de procéder au paiement du timbre entre l'avis qui lui a été adressé le 6 juin 2025 et la décision rendue le 1er juillet 2025. Contrairement à ce qui est soutenu, une fin de non-recevoir ne peut, en application de l'article 126 susvisé, être régularisée que jusqu'au moment où le juge statue et non au jour où il statue dès lors que cela reviendrait à admettre qu'une fin de non-recevoir peut être régularisée alors qu'il n'est plus saisi. En l'occurrence, la décision d'irrecevabilité a été prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 à 15h34, tandis que l'envoi du timbre dématérialisé par M. [U] est intervenu le même jour à 18h22, soit postérieurement au prononcé de la décision et à l'envoi à ce dernier de la copie de la décision. Il en résulte que le paiement du timbre postérieurement à la décision d'irrecevabilité ne pouvait avoir pour effet de régulariser la fin de non-recevoir instituée par l'article 963 du code de procédure civile. Par suite, aucune erreur n'ayant été commise, il y a lieu de rejeter la demande de M. [U] aux fins de rapport de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel prononcée le 1er juillet 2025. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible de déféré ; Rejetons la demande de M. [U] aux fins de rapport de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel prononcée le 1er juillet 2025. La greffière Le conseiller de la mise en état
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6889a8ac0b31e6c455a28458
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel