Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8ad0b31e6c455a2845a
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°25/2285 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02119 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JG5X Décision déférée ordonnance rendue le 26 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [C] [P] né le 27 Juillet 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5], avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* M. [J] [L] [P] né le 27 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière. Vu la décision du tribunal correctionnel de Limoges en date du 02 juin 2025 qui l'a condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Par décision en date du 28 mai 2025 notifiée le 28 mai 2025, l''autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Par décision rendue le 02 juin 2025 le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE a ordonné la prolongation de la rétention administrative dont il fait l'objet pour une durée maximale de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ; Par décision rendue le 27 juin 2025 le juge du Tribunal Judiciaire de BAYONNE a ordonné la prolongation dela rétention administrative dont il fait l'objet pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Par requête en date du 25 juillet 2025 reçue à 10H47 et enregistrée à 11H00 l'autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers aux fins de voir ordonner la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 15 jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Par ordonnance en date du 26 juillet 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Haute-[Localité 5] - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [C] [P] régulière. - dit n'y avoir lieu a assignation a résidence. - ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [L] [P] pour une durée de quinze jours a l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention. La décision a été notifiée à M. [C] [P] et au représentant du préfet le 26 juillet 2025 à 12 heures 48 ; Par déclaration d'appel reçue le 28 juillet 2025 à 12 heures 45, M. [C] [P] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, il soutient qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref le concernant et que la menace à l'ordre public alléguée n'est pas actuelle et intense. M. [C] [P] régulièrement convoqué à l'audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier. Son conseil a été entendu en ses observations. Le préfet de la Haute-[Localité 5], absent, n'a pas fait valoir d'observation. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743~l0 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, En droit, Selon l'article L. 742-5 du CESEDA la troisième prolongation, à titre exceptionnel et pour une durée maximale de 15 jours, ne peut être ordonnée que lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1 ° L'étranger a fait obstruction à l'exécution office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Au cas présent, la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [C] [P] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance par les autorités turques de documents de voyage. Cependant, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 28 mai 2025 afin d'obtenir un document de voyage qui pourra lui permettre d'exécuter la décision d'éloignement et de relances en date du 25 juin 2025 puis du 22 juillet 2025. Elle justifie également de ce que M. [C] [P] a déjà été reconnu par l'Algérie comme un de ses ressortissants le 15 janvier 2020, ce qui avait conduit à son éloignement vers son pays d'origine le 23 janvier 2020. Ainsi, au regard des diligences initiées et poursuivies, il peut être affirmé qu'il existe des perspectives d'éloignement le concernant à bref délai. En outre, il résulte des pièces communiquées que M. [C] [P] est défavorablement connu et qu'il a été condamné à deux reprises le 22 août 2019 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de détention et offre ou cession de produits stupéfiants et le 13 janvier 2022 parla Cour d'appel de Limoges pour des faits de trafic de stupéfiants. Or, la demande en nouvelle prolongation de la rétention dont il fait l'objet précise qu'il a au surplus été de nouveau été interpellé par les services de police de [Localité 2] le 27 mai 2025 pour un comportement délictueux et qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public justifiant également qu'il soit fait droit à la requête du préfet, étant rappelé que la demande de deuxième prolongation était déjà motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger et par la menace qu'il présente pour l'ordre public et par un risque de fuite. Dans ce contexte, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il présente une menace à l'ordre public actuelle et persistante, faisant alors application de la jurisprudence de la chambre civile de la cour de cassation en date du 9 avril 2025 ( Pourvoi U 24-50.023) qui a dit que : "la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation"; Par ailleurs, M. [C] [P] ne présente pas l'original d'un document de voyage ou d'identité en original et en cours de validité ni aucune garantie de représentation de telle sorte qu'aucune assignation à résidence ne peut être envisagée alors même qu'il a été condamné définitivement notamment à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale. Il apparaît ainsi qu'il n'existe aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-[Localité 5]. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 29 Juillet 2025 Monsieur X SE DISANT [C] [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail, Monsieur le Préfet de la Haute-[Localité 5], par mail
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 742-5 du CESEDA la troisième prolongatioarticle 471 du code de procédure pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8ad0b31e6c455a2845a
Données disponibles
- Texte intégral
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