Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8ae0b31e6c455a28472
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04102 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW5C Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 11h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [M] [J] né le 10 janvier 1983 en Cote d'Ivoire, de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 28 juillet 2025 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2] Informé le 28 juillet 2025 à 15h14, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [J] au centre de rétention n°2 du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2025, à 10h24, par M. [M] [J] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. En l'espèce, la déclaration d'appel indique que M. [J] allègue la violation de ses droits fondamentaux mais ne précise pas quels droits auraient été violés et n'expliquent pas en quoi ses droits auraient été violés. En outre, la déclaration d'appel indique que M. [J] soulève de nouveaux moyens, en expliquant que ces moyens nouveaux sont recevables, mais n'indique pas quels sont ces moyens. Par ailleurs, la déclaration d'appel indique que les autorités consulaires du pays de M. [J] ont refusé de le reconnaître de sorte qu'il n'a aucune perspective d'éloignement, alors que le juge des libertés et de la détention a constaté que l'administration avait, depuis le refus de reconnaissance des autorités consulaires ivoiriennes, saisi de nouveau l'unité centrale d'identification en vue d'une saisine des autorités maliennes, et que des relances avaient été effectuées, la dernière datant du 21 juillet 2025. Ainsi, M. [J] ne formule aucune critique des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu au moyen relatif à l'absence de diligences de l'administration. En l'absence de critique de la motivation retenue par le premier juge, et de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8ae0b31e6c455a28472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel