Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8ae0b31e6c455a28478
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04099 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW42 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juillet 2025, à 12h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [K] né le 11 octobre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 28 juillet 2025 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 28 juillet 2025 à 15h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 27 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 26 juillet 2025 soit jusqu'au 21 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 28 juillet 2025, à 11h52, par M. [L] [K] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. La présente procédure est introduite au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (première prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé. En l'espèce, M. [K] conteste la décision de prolongation de sa rétention au motif que les démarches effectuées auprès du consulat ne permettent pas de croire qu'un éloignement à bref délai interviendra. Il s'en déduit l'existence de diligences réelles de l'administration, étant rappelé qu'au stade de la première prolongation, celle-ci n'a pas l'obligation de démontrer qu'elle est en mesure d'obtenir des documents de voyage à bref délai. Cette exigence, prévue par l'article L.742-5 du ceseda ne trouve, en effet, à s'appliquer que lors des troisième et quatrième prolongations. Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d'appel de M. [K] n'est pas motivée dès lors qu'elle se fonde implicitement sur un texte non applicable au stade de la première prolongation. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 29 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.742-5 du ceseda ne trouvearticle L.742-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8ae0b31e6c455a28478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel