Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8af0b31e6c455a28480
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04095 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW4E Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juillet 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [G] [T], alias [X] [T], alias [M] [B] né le 31 décembre 1996 à [Localité 2], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 assisté de Me Samy Djemaoun, substitué à l'auidence par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis Ndiaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 25 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [G] [T], alias [X] [T], alias [M] [B] et ordonnant le maintien de M. [G] [T], alias [X] [T], alias [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2025, à 13h26, par M. [G] [T], alias [X] [T], alias [M] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [T], alias [X] [T], alias [M] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen tiré de la notification tardive de l'ordonnance du 17 juillet 2025 Il est constant que l'ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel rendue le 17 juillet 2025 rejetant la déclaration d'appel de M. [T] n'a été notifiée à l'intéressé que le 24 juillet 2025. Toutefois, l'agent notificateur du centre de rétention a indiqué sur l'ordonnance, dans la partie Notification, que l'intéressé avait refusé de se présenter malgré de nombreuses relances. En outre, comme le relève à bon droit le juge des libertés et de la détention, le délai du pourvoi en cassation ne court qu'à compter de la date de notification effective de la décision. M. [T] ne subit donc aucun grief de cette notification intervenue 7 jours après la décision. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'aucune atteinte aux droits de M. [T] n'était établie, l'intéressé ayant eu la possibilité de prendre connaissance de l'ordonnance rendue et de faire un pourvoi en cassation. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité entre l'état de santé et la mesure de rétention C'est par des motifs pertinents que nous adoptons que le juge des libertés et de la détention a relevé que si le medecin du service médical de l'OFII, dans un certificat du 17 juillet 2025, a confirmé la maladie de M. [T] et la nécessité de poursuivre le traitement, il n'a pas pour autant indiqué que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention et son retour en Guinée. Il n'est pas établi que la mesure de rétention ferait obstacle au suivi médical de l'intéressé et aux examens médicaux programmés. Dans ces conditions, il convient de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Il convient cependant de rappeler à la préfecture que par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention l'a invité à faire examiner l'intéressé par un médecin afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 29 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8af0b31e6c455a28480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel