Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8b00b31e6c455a2848e
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04087 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWYB Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2025, à 16h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [J] [D] né le 16 mai 1986 à [Localité 4], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Mathurin Hochart, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [X] [F] (interprète en langue roumaine), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 8] représenté par Me Alexis Ndiaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [D] enregistrée sous le numéro 25/2927 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 25/2923, rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant le recours de M. [J] [D] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [J] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 juillet 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2025 , à 15h52 , par M. [J] [D] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 28 juillet 2025 à 16h22 par le préfet de la Seine-[Localité 8] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-[Localité 8] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les irrégularités de procédure Sur la notification tardive des droits du retenu Il résulte de l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en retenue administrative est aussitôt informé du fait qu'il bénéficie du droit d'être assisté d'un interprète, d'un avocat, d'être examiné par un médecin, de prévenir sa famille ou toute personne de son choix et qu'il peut avertir son consulat. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la retenue administrative de M. [D] a pris effet le 21 juillet 2025 à 14h45, heure de notification de la mesure à l'intéressé à la suite de son interpellation à l'établissement de santé Ville-Evrard à [Localité 3], et que M. [D] a reçu notification de ses droits en retenue le même jour à 15h35, soit 50 minutes après, au commissariat de [Localité 3]. L'appelant ne justifie pas de ce que le trajet entre l'hôpital et le commissariat ne serait que de 15 minutes comme il le soutient, mais en tout état de cause, le délai de 50 minutes n'apparait pas excessif au regard des contraintes matérielles liées au transport de l'intéressé et à la rédaction des procés-verbaux. En outre, M. [D] ne se prévaut pas d'une atteinte à ses droits, étant précisé qu'il était assisté de son avocat lors de son audition. C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention a estimé que la notification des droits n'était pas tardive. Sur le détournement de la procédure Il résulte de la procédure que M. [D] a été interpelé au vu d'une fiche de recherche Ceseda et d'une information reçue le 18 juillet 2025 selon laquelle l'hospitalisation de l'intéressé va être levée. Ainsi, il importe peu que le procès-verbal d'interpellation fasse référence par erreur aux articles 75 et suivants du code de procédure pénale. Les éléments d'extranéité permettant le contrôle des documents autorisant le séjour ou la circulation en France résultent de la fiche Ceseda et sont donc bien extérieurs à la personne de M. [D]. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que le moyen était inopérant. Sur la violation des articles L.813-1 à L813-16 C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la mesure de retenue avait justement pour objet de vérifier si les conditions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne, étaient remplies, de sorte qu'il ne suffit pas pour M. [D] de se prévaloir de sa nationalité roumaine s'agissant d'un séjour de plus de trois mois. Sur la prolongation de la rétention et l'assignation à résidence Il est constant que M. [D] a remis son passeport aux autorités contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il est constant qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il est propriétaire de son logement à [Localité 6] depuis 2019, qu'il s'est marié en 2019, a un enfant depuis 2023, et a toujours travaillé comme cuisinier après son incarcération et son hospitalisation. Bien que M. [D] ait commis des faits gravissimes (tentative de meurtre) contre son enfant ainsi que des violences contre son épouse en 2023, ces faits s'inscrivent dans un contexte de décompensation psychique, au point qu'il a été déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits, et ce par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 25 mars 2025. Il a depuis fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du préfet et a été libéré en juillet 2025 pour poursuivre les soins en ambulatoire à son domicile. Il justifie de ce que son enfant est suivi en assistance éducative en milieu ouvert, le juge des enfants étant favorable à une reprise des liens entre le père et le fils compte tenu de l'état de santé stabilisé de M. [D]. L'appelant justifie donc de garanties de représentation suffisantes pour permettre son assignation à résidence. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonannce en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de l'intéressé et d'autoriser son assignation à résidence. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [J] [D], à l'adresse suivante: [Adresse 2] ; INFORMONS M. [J] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police de son domicile, sis [Adresse 1] (Tel.: 01.48.10.12.50) en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 824-4 à 824-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 7] le 29 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b00b31e6c455a2848e
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