Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8b10b31e6c455a284a4
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00482 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QX3G O R D O N N A N C E N° 2025 - 503 du 29 Juillet 2025 SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [I] né le 03 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour avocat Maître Nadia BEN FARHAT, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 24 juillet 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT de portant remise aux autorités espagnoles assortie d'une interdiction de circulation de deux ans à l'encontre de Monsieur [D] [I], Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juillet 2025 de Monsieur [D] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 juillet 2025 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 26 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt six jours ; Vu l'ordonnance du 27 Juillet 2025 à 13h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [I], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 juillet 2025, Vu la déclaration d'appel faite le 28 Juillet 2025 par Monsieur [D] [I] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h20, Vu les courriels adressés le 28 Juillet 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 29 juillet 2025 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, Vu les les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT transmises par courriel le 28 juillet 2025 à 16 heures 53 et du conseil du retenu le même jour à 17 heures 02, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.' En l'espèce, l'intéressé fait valoir au soutien de son appel que : - toutes ses garanties de représentation sont localisées en Espagne, où il souhaite retourner et dispose d'une carte de séjour valide, - il a pris aussi un billet pour l'Algérie daté du 3 août 2025, - les faits évoqués par le préfet sont insuffisants à caractériser une menace à l'ordre public. Le premier juge a expressément constaté, après examen attentif des pièces du dossier, que le préfet n'est pas tenu dans sa décision de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs suffisaient, à savoir l'irrégularité de sa situation administrative en France, précisant expressément qu'il détient une carte de résident temporaire espagnol valide jusqu'au 26 octobre 2028 et que Monsieur [D] [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement consistant en sa remise aux autorités espagnoles en date du 24 juillet 2025. En effet, il déclare ne pas avoir d'adresse en France.. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personelle par l'intéressé ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Dans ses observations reçues le 28 juillet 2025 à 17 heures 02, le conseil du retenu soulève de nouveaux moyens, passé le délai de 24 heures après la notification de l'ordonnance, ce délai expirant le 28 juillet 2025 à 13 heures 27.Ces nouveaux moyens soulevés hors délai d'appel sont irrecevables. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Juillet 2025 à 12h30. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b10b31e6c455a284a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel