Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8b20b31e6c455a284aa
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire n° N° RG 25/00756 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJI ETRANGER opposant : M. LE PREFET DE LA MOSELLE à Mme [K] [N] née le 29 Octobre 2003 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité COMORIENNE Sans domicile connu en France Vu la décision de M.LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours du préfet qui estime que le justificatif de domicile fourni après l'arrêté, ne pouvait donc remettre en cause la légalité d'un arrêté préfectoral qui lui est antérieur, et indique que l'intéressée ne justifie pas de ressources légales en France, et ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes. Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 14h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de Mme [K] [N] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 27 juillet 2025 à 19h10 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [K] [N] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14H00, se sont présentés : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, appelant, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présent lors du prononcé de la décision - Mme [K] [N], intimée, non comparante représentée par Me Emilie BLANVILLAIN, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision ; Me Nicolas RANNOU pour M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations ; Me Emilie BLANVILLAIN a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs : - de la non justification de la délégation de signature, pour signer au nom du Préfet la Moselle l'arrêté portant placement en rétention administrative; - de l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en retention en l'absence de reference à la delegation totale d'uaotirté parentale, à la soclarité suivie, aux études en cours, à la vie commune avec projet marital. - de la violation du droit à être entendue pour faire valoir ses observations préalablement à son placement en retention - de la disproportion du placement en retention, estimant qu'une assignation à résidence administrative éventuellement assortie d'une obligation de pointage au commissariat était la mesure la plus appropriée en l'espèce au regard de sa situation privée et universitaire - de l'erreur manifeste sur ses garanties de representation, et subsidiairement, en demande d'assignation à résidence judiciaire pour une durée maximale de 45 jours, se prévalant de la remise de son passeport et de son hébergement stable justifié Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme [K] [N] a été remise en liberté le 28 juillet 2025, suite à l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2025 à 14h08 . Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision. La convocation a été adressé par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 28 juillet 2025 à 11h26. Mme [K] [N] a été personnellement touchée par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre. L'affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience. Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de [K] [N];sur le caractère disproportionné de son placement en rétention et sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de representation C'est par des motifs appropriés et justifies qu'il convient de reprendre, que le juge des libertés et de la detention a motivé l'annulation de l'arrêté, en ajoutant que l'intéressée justifie d'attaches anciennes en France de la stabilité de sa situation scolaire et de domicile, qu'elle a déclaré se soumettre aux decisions qui seraient rendues la concernant, qu'elle a remis son passeport en cours de validité aux services de police et fourni tous les éléments sollicités; L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions Sur les frais irrépétibles Au regard de l'objet et de l'issue du litige et de la confirmation de l'ordonnance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande et d'allouer à [K] [N] une somme sur le fondement de- l'article 700 du Code de procédure civile pour la procedure d'appel; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [K] [N] en liberté ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juillet 2025 à 14h08 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 29 juillet 2025 à 16h05. Le greffier, La conseillère, N° RG 25/00756 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNJI M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre Mme [K] [N] Ordonnance notifiée le 29 Juillet 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil - Mme [K] [N] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour la p
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b20b31e6c455a284aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel