Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8b30b31e6c455a284c0
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06316 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPUF Nom du ressortissant : [D] [T] [T] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [T] né le 27 Juillet 1999 à [Localité 3] (GAMBIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2 Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 avril 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, a été prise par le préfet du Rhône et notifiée à M. [D] [T]. Le 23 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [D] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 26 juillet 2025 à 13 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [T] régulière, - ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration au greffe le 28 juillet 2025 à 11 heures 29, M. [D] [T] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Madame la préfète n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant ma première période de rétention ». Par courriel adressé le 28 juillet 2025 à 13 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 29 juillet 2025 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat du préfet du Rhône, reçues par courriel le 29 juillet 2025 à 8 heures 49 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; Vu les observations de l'avocat de M. [D] [T], reçues par courriel le 28 juillet 2025 à 17 heures 36. MOTIVATION L'appel de M. [D] [T] relevé dans les formes et délais impartis, est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, M. [D] [T] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. Toutefois, M. [D] [T] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Or, il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 22 juillet 2025 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires gambiennes. La réalité de ces diligences n'est d'ailleurs pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [D] [T] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [T], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à fairarticle L. 741-3 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b30b31e6c455a284c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel