Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8b30b31e6c455a284ca
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06309 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPTY Nom du ressortissant : [D] [V] [V] C/ LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [V] né le 03 Novembre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office Avec le concours de Mme [I] [X], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON ET INTIME : Mme LA PREFET DE HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] Régiment d'Infanterie [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 31 janvier 2021, [D] [V] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de 2 ans par le Préfet du Haut Rhin. Le 31 janvier 2021, et le 8 octobre 2021 [D] [V] a été assigné à résidence dans l'attente de son départ. Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été prise le 29 mai 2025 par la Préfète de Haute Savoie à l'encontre de [D] [V]. Le 29 mai 2025, la préfète de Haute Savoie a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant ordonnance des 1er juin 2025, confirmée en appel le 3 juin 2025, et du 27 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [V] pour une durée de vingt six jours et de trente jours. Par requête d'appel enregistrée le 25 juillet 2025, la préfète de la Haute Savoie a demandé la prolongation de la rétention de [D] [V] pour une durée de quinze jours. Suivant ordonnance du 27 juillet 2025 à 13 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la durée de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans sa déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 juillet 2025 à 11 heures 04 , le conseil de [D] [V] a fait valoir que les conditions de la troisième prolongation n'étaient pas réunies .Il demande en conséquence le rejet de la requête de l'autorité préfectorale, de dire n'y avoir lieu à prolongation de la durée de la rétention administrative et d'ordonner la remise en liberté de [D] [V]. La Préfète de la Haute Savoie a déposé des conclusions le 28 juillet 2025 à 17 heures 41 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juillet 2025 à 10h30. [D] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat La préfète de la haute Savoie représentée par son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [V] qui a eu la parole en dernier a déclaré vivre à Genève. J'ai besoin d'une chance pour quitter le territoire français. MOTIVATION L'appel de [D] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ». Aux termes de son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes le 30 mai 2025 pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, qu'elle les a relancées les 13 juin ,23 juin et 24 juillet 2025, et que ces échanges suffisent à caractériser la perspective raisonnable de délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Le conseil de [D] [V] soutient d'une part que depuis deux mois les autorités algériennes n'ont donné aucune réponse aux demandes de l'autorité préfectorale, des 30 mai 2025,13 juin 2025, 23 juin 2025 et 24 juillet 2025, ni même accusé réception de ces sollicitations ,et d'autre part que l'autorité administrative ne caractérise pas la menace à l'ordre public, ses deux condamnations étant anciennes pour avoir été prononcées en avril 2021 et février 2022, le rapport d'identification dactyloscopique ne pouvant fonder une telle menace. En l'occurrence, la préfecture fonde sa requête en prolongation sur la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé, pour être défavorablement connu des services de police pour de très nombreux faits de vol, recel, destruction de biens d'autrui, violation de domicile, d'outrage et de menaces de mort faits pour lesquels il a été condamné le 14 avril 2021 et le 4 février 2022 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à respectivement 4 mois et 6 mois d'emprisonnement. Comme il est démuni de documents d'identité elle a été contrainte de solliciter les autorités algériennes le 30 mai 2025, le 13 juin 2025, le 23 juin 2025 et le 24 juillet 2025 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il n'est pas contesté que l'autorité administrative a entrepris les démarches régulières auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, puisqu'elle leur a écrit dans les conditions sus- exposées. L'absence de réponse des autorités algériennes ne doit pas être interprétée comme un refus. Par ailleurs, il n'est prévu aucune obligation de justifier d'un quelconque accusé de réception des courriels, la production des envois suffit à justifier de la démarche. Il doit être considéré que ces diligences, vont permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Au regard de l'obligation de moyen à laquelle est tenue l'autorité administrative, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète de Haute SAVOIE suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Dès lors les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de la menace à l'ordre public puisqu'il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l'un des critères alternatifs prévu par l'article elle 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [D] [V]. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Sabah TIR
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b30b31e6c455a284ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel