Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8b40b31e6c455a284cc
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06308 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPTW Nom du ressortissant : [F] [K] [K] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [K] né le 01 Juin 1992 à [Localité 5] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 1 comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office Avec le concours de Mme [M] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2025. Par ordonnances des 17 mai 2025, confirmée en appel le 19 mai 2025,12 juin 2025 confirmée en appel le 14 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [F] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par arrêt du 14 juillet 2025, la cour d'appel de Lyon infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la durée de la rétention pour une durée de 15 jours. Suivant requête du 26 juillet 2025 la Préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juillet 2025 à 12 heures 07 a fait droit à cette requête. Par requête d'appel enregistrée le 28 juillet 2025 à 11 heures 01.Le conseil de [F] [K] en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible d'une part, parce que l'autorité administrative ne démontre pas la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, en dépit des relances, et de l'absence de réponse des autorités algériennes, d'autre part parce qu'elle ne démontre pas l'existence de la menace à l'ordre public, qui exige la prise en compte l'éléments objectifs et ne doit pas repose sur le seul contenu du rapport d'identification dactyloscopique.Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2025 à 10 heures 30. [F] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [F] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [K] a eu la parole en dernier mais n'a rien déclaré. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Aux termes de l'ordonnance querellée le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que l'autorité administrative avait saisi dès le 14 mai 2025 les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance du laissez passer et avoir transmis tous les documents de nature à permettre son identification le 26 mai 2025, avec relance les 6 juin et 2 juillet 2025. Nonobstant l'établissement de son identité, aucune réponse n'a été donnée à ce jour par le consulat d'Algérie, ce qui ne fait pas obstacle à la perspective raisonnable de délivrance d'un laissez-passer à bref délai Le conseil de [F] [K] invoque le fait la menace à l'ordre public alléguée par l'autorité administrative n'est pas démontrée ,de même que la délivrance à bref délai d'un document de voyage. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que [F] [K] : -est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui l'a contrainte à effectuer des démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 14 mai 2025, des documents permettant son éloignement ayant été adressées au consulat d'Algérie le 26 mai 2025, et les relances faites le 6 juin 2025, le 2 juillet 2025 et le 22 juillet 2025. -que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé le 12 mai 2025 et le 18 mai 2025 pour des atteintes graves aux personnes. Il n'est pas contesté que l'autorité administrative a entrepris les démarches régulières auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance de laissez-passer consulaire puisqu'elle leur a écrit dans les conditions sus- exposées, qui sont justifiées en procédure. L'absence de réponse des autorités algériennes ne doit pas être interprétée comme un refus. Il doit être considéré que ces diligences, vont permettre la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai. Dès lors les conditions d'une 4ème prolongation exceptionnelle de la rétention administrative sont réunies sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de la menace à l'ordre public puisqu'il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l'un des critères alternatifs prévu par l'article L.742- 5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [K] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Sabah TIR
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b40b31e6c455a284cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel