Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2025
- ECLI
- 6889a8b40b31e6c455a284d0
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06300 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPTI Nom du ressortissant : [W] [O] [L] [O] [L] C/ LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [W] [O] [L] né le 15 Décembre 1995 à [Localité 5] (CONGO RDC) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1 Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 12H 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 27 juin 2025, notifié le 28 juin 2025, jour de la levée d'écrou de X se disant [W] [O] [L] du centre pénitentiaire de [4] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 21 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive et rébellion en récidive, la préfète de l'Isère a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 14 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée à l'intéressé le même jour. Suivant ordonnance du 1er juillet 2025, confirmée en appel le 3 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a prolongé la durée de la rétention de de [W] [O] [L] pour une durée de vingt-six jours. Par requête en date du 25 juillet 2025, la Préfète de l'Isère a saisi le juge judiciaire de [Localité 6] d'une demande en prolongation de la rétention de [W] [O] [L] pour une durée de trente jours. Suivant ordonnance en date du 27 juillet 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [O] [L] pour une durée de trente jours. Dans sa requête d'appel enregistrée au greffe le 28 juillet 2025 à 9 heures 51,[W] [O] [L] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. Par courriel adressé le 28 juillet 2025 à 9 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 29 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues le 29 juillet 2025 à 8 heures 49 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu l'absence d'observations du conseil de [W] [O] [L]. MOTIVATION L'appel de [W] [O] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; [W] [O] [L], ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les premiers jours suivant son placement en rétention administrative. Or il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 25 juillet 2025 l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires congolaises le 23 juillet 2025 et que son identification était toujours en cours le 16 juillet 2025 et le 23 juillet 2025, étant précisé que des démarches similaires avaient été entreprises dès le 30 juin 2025. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [O] [L], ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. L'appel de [W] [O] [L], doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [O] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Sabah TIR
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b40b31e6c455a284d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel