Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8b50b31e6c455a284e0
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07921 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6LD Nom du ressortissant : [K] [W] [W] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [W] né le 23 Octobre 1988 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 septembre 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X se disant [K] [W], alias [F] [H], alias [F] [G], alias [K] [N], alias [F] [L], ci-après uniquement dénommé [K] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée et notifiée le 16 septembre 2024 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 septembre 2024. Suivant ordonnance du 20 septembre 2024, confirmée en appel le 22 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative d'[K] [W] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours. Par ordonnance du 16 octobre 2024 à 14 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 15 octobre 2024 à 14 heures 20 par le préfet de l'Isère et ordonné la prolongation de la rétention d'[K] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours. Suivant déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2024 à 14 heures 24, [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Il soutient par ailleurs que l'atteinte à ses droits familiaux n'a pas été constatée par le premier juge, alors qu'il a fait valoir que sa conjointe attend un enfant, qu'elle est malade et a besoin de son aide au quotidien. Il a produit des documents en vue de justifier de sa situation familiale le 18 octobre 2024 à 9 heures 05. Suivant courriel adressé par le greffe le 17 octobre 2024 à 15 heures 14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 18 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère, reçues par courriel le 17 octobre 2024 à 17 heures 18 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu les observations du conseil d'[K] [W], transmises par message électronique du 17 octobre 2024 à 17 heures 08, pour solliciter que l'appel soit fixé à l'audience car il ne rentre pas dans les prévisions de l'article L. 743-23 du CESEDA, MOTIVATION L'appel d'[K] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [K] [W] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [K] [W] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative, puisqu'il se borne à soutenir que la préfecture aurait dû les mettre en oeuvre antérieurement pendant qu'il était incarcéré, ce qui est totalement inopérant, dans la mesure où aucun contrôle ne peut être opéré par le juge judiciaire sur ce point avant le début de la rétention. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de formalisée par l'autorité préfectorale : - qu'[K] [W] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et fait usage de nombreux alias, de sorte que le préfet de l'Isère a saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes le 16 septembre 20204 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, - qu'après avoir adressé des courriels de relance les 23 septembre et 30 septembre 2024, la préfecture a transmis les empreintes et photographies de l'intéressé aux consulats de Tunisie et d'Algérie le 4 octobre 2024, - que le préfet de l'Isère a de nouveau sollicité les services consulaires tunisiens et algériens par messages des 7 octobre et 11 octobre 2024, en vue de la fixation d'une audition. En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [K] [W], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [K] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Il sera ainsi rappelé que les éléments relatifs à sa situation familiale ont déjà été pris en considération dans le cadre de l'examen de la demande de première prolongation de sa rétention administrative et ne permettent pas de caractériser une atteinte disproportionnée à ses droits familiaux, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, étant précisé que les pièces fournies à hauteur d'appel par l'intéressé ne viennent pas remettre en cause cette analyse, puisqu'elles visent uniquement à établir le caractère réel et sérieux de ses affirmations sur ses charges familiales, dont l'existence n'a jamais été sérieusement discutée par l'autorité administrative. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose encore quearticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui quarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b50b31e6c455a284e0
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