Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8b60b31e6c455a284f2
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07815 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CH Nom du ressortissant : [B] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [B] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 12 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 12 OCTOBRE 2024 à 13h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ynes LAATER, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [X] [B] né le 12 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DE L'AIN [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, *** Vu la déclaration d'appel reçue le 12 octobre 2024 à 8 heures 45 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 11 octobre 2024 à 17 heures 52 qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [B], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant notamment à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable, en se disant SDF, utilise de nombreux alias, y compris lors de sa récente interpellation, n'a pas entendu exécuter plusieurs mesures d'éloignement ; qu'il est manifestement à craindre qu'il ne comparaisse pas devant le conseiller délégué lors de l'examen de l'appel du ministère public ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [B] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [X] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le dimanche 13 octobre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b60b31e6c455a284f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel