Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8b70b31e6c455a284fe
- Date
- 12 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07785 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P574 Nom du ressortissant : X se disant [T] [P] [P] C/ PREFET DE LA [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [T] [P] né le 26 Décembre 2004 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE LA [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Octobre 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [T] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter pour l'exécution provisoire d'une obligation de quitter le territoire français du 1er juillet 2023 du préfet de la [Localité 3]. Par ordonnances des 15 août et 10 septembre 2024, confirmées en appel le 17 août et 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant [T] [P] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 9 octobre 2024, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 octobre 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil de X se disant [T] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 octobre 2024 à 19 heures 50 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée. Le conseil de X se disant [T] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête et la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2024 à 10 heures 30. X se disant [T] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [T] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [T] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [T] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de X se disant [T] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le rapport de consultation décadactylaire édité le 10 août 2024 met en évidence que X se disant [T] [P] est connu défavorablement des services de police sous différentes identités pour des faits constitutifs d'une menace grave à l'ordre public: - vol à l'étalage signalisé le 20 janvier 2023, - vol par effraction dans un lieu d'habitation ou dans un local d'entrepôt signalisé le 1er juillet 2023, - vente à la sauvette, offre, vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu signalisé le 25 janvier 2024, - entrée irrégulière d'un étranger en France signalisé le 1er février 2024, - transport non autorisé de stupéfiants signalisé le 15 mars 2024, - vol à l'étalage signalisé le 8 avril 2024 ; - X se disant [T] [P] étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclarant de nationalité tunisienne, elle a saisi les autorités consulaires de ce pays, aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, - les services préfectoraux ont ensuite adressé des relances les 27 août et 5 septembre 2024 au consulat de Tunisie à [Localité 4] ; - dans un courriel en réponse du 6 septembre 2024, les autorités consulaires ont fait savoir à la préfecture de la [Localité 3] que les empreintes digitales de X se disant [T] [P] ont été transmises en Tunisie pour identification et qu'elle serait informée de la suite réservée à sa demande dès réception des éléments de réponse ; - des relances à ces autorités tunisiennes ont été effectuées les 1er et 8 octobre 2024 ; Attendu que le premier juge a pu retenir dans son appréciation souveraine que les diligences engagées par l'autorité administrative et surtout la réponse apportée par les autorités consulaires tunisiennes le 6 septembre 2024 établissent que la délivrance des documents va intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention administrative ; Que le juge des libertés et de la détention a été tout autant pertinent à considérer que le motif de la requête tiré de la menace pour l'ordre public était surabondant et qu'il n'était pas besoin de l'examiner ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [T] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8b70b31e6c455a284fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel