Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8be0b31e6c455a28570
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07555 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5N3 Nom du ressortissant : [I] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [I] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 02 OCTOBRE 2024 à 16h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [Z] [N] [I] né le 24 Octobre 1984 à [Localité 1] de nationalité Mongole Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de l'Ain, *** Vu la déclaration d'appel reçue le 02 Octobre 2024 à 11h34, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18h31 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Z] [N] [I] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les conclusions du conseil de l'interréssé présentées dans le délai de deux heures, SUR CE L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [Z] [N] [I] et à la menace grave pour l'ordre public qu'il représente, a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable. L'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation présentée par la préfète de l'Ain fait toutefois apparaître qu'[Z] [N] [I], qui disposait d'un titre de séjour jusqu'au 27 septembre 2024, est titulaire d'un passeport qu'il a remis aux services de police et qu'il a par ailleurs communiqué un justificatif de domicile par l'intermédiaire de son conseil, dont la réalité n'est pas contestée par l'autorité administrative. Par ailleurs, les éléments produits sur le parcours pénal d'[Z] [N] [I] ne sont pas suffisants pour établir le caractère grave de la menace pour l'ordre public, tel qu'exigé par l'article L. 743-22 du CESEDA, étant précisé que celui-ci n'a pas été maintenu en détention par le tribunal correctionnel en Bourg-en-Bresse à l'occasion la dernière condamnation lui ayant été infligée le 26 septembre 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Dans ces circonstances, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de ne pas conférer un effet suspensif à l'appel du ministère public. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'effet suspensif de son appel, Fixons l'examen au fond de l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : Le jeudi 03 octobre 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-22 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889a8be0b31e6c455a28570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel