Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 6889a8c10b31e6c455a285a0
- Date
- 1 octobre 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 23/04712 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAWO Décision du Président du TJ de [Localité 7] Au fond du 04 mai 2023 RG 23/00602 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 01 Octobre 2024 APPELANTE : SCCV LE [Adresse 8] DES ARTS [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709 INTIMES : M. [M] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l'AIN Mme [G] [E] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l'AIN S.C.I. DOUZE [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau de l'AIN Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Octobre 2024 ; Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Vu le jugement prononcé le 04 mai 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 23/167 ; Vu la déclaration d'appel formée le 08 juin 2023 par la société [Adresse 9] ; Vu les conclusions d'incident aux fins de désistement d'appel notifiées le 13 juin 2024 par la société Le Clos des arts ; Vu les conclusions d'acceptation de désistement déposées le 14 juin 2024 par M. [M] [J] et Mme [G] [E] épouse [B] ; Vu les articles 400, 401, 405 et 396 du code de procédure civile ; MOTIFS Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires En vertu de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En application de l'article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. La société [Adresse 9] s'est désistée de son appel le 13 juin 2024 et les époux [J] ont accepté ce désistement le 14 juin 2024. La société Douze, également intimée, ne s'est pas prononcée sur les mérites du désistement, mais a conclu au fond les 1er juillet et 16 septembre 2024, en sollicitant que le jugement entrepris soit infirmé quant à la durée de l'astreinte assortissant la condamnation de l'appelante à effectuer différents travaux. Elle a également sollicité que la société [Adresse 9] soit condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens de l'instance d'appel. En présence de cet appel incident, le désistement d'appel ne peut recevoir d'effet à l'égard de la société Douze qu'à la condition que celle-ci l'accepte expressément ou implicitement. Or, le dépôt de conclusions d'appel incident concomitament à l'audience prévue pour l'examen du désistement marque son opposition implicite à l'extinction de l'instance. Il apparaît toutefois que la condamnation sous astreinte prononcée en première instance porte sur des travaux bénéficiant aux seuls époux [B], à l'exclusion des travaux prévus à l'acte authentique du 12 décembre 2018 au bénéfice de la société Douze. Il s'ensuit que celle-ci n'a aucun intérêt à ce que la durée de l'astreinte soit allongée en appel. Son refus d'accepter le désistement ne repose en conséquence sur aucun motif légitime et il convient de déclarer Ce désistement parfait à son égard. L'instance se trouve en conséquence éteinte par l'effet du désistement d'appel. La société Douze n'a pas accepté de supporter la charge de ses propres dépens et la société [Adresse 9] devra en conséquence supporter l'intégralité des dépens de l'instance d'appel. La société Douze n'a pas déposé de conclusions d'incident saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et il n'y a lieu de statuer à cet égard. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'être déférée à la cour, - Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel exprimé le 13 juin 2024, à l'égard de l'ensemble des parties ; - Condamne la société Le Clois des arts à supporter les dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et il narticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6889a8c10b31e6c455a285a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel