Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2025
- ECLI
- 6889aa86513890addac01313
- Date
- 28 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2025 N° RG 25/01485 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBWE Copie conforme délivrée le 28 Juillet 2025 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2025 à 12h35. APPELANTE MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Avisé, non représenté. INTIMÉ Monsieur [Z] [P] né le 8 Juin 1981 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne, Non comparant, représenté par de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025 à 15h00 Signée par Mme Nathalie MARTY, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 septembre 2024 par Préfecture des bouches du rhone, dont la légalité a été confirmée par le Tribunla administratif de [Localité 1] le 11 juillet 2025 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juillet 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 18h20; Vu l'ordonnance du 26 Juillet 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE faisant droit à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, rejetant la demande de prolongation et ordonnant l'assignation à résidence ; Vu l'appel interjeté le 27 Juillet 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône à 18h45; À l'audience, Le représentant du préfet n'a pas comparu à l'audience ; Monsieur [Z] [P] régulièrement convoqué n'a pas comparu Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée ; Il fait valoir que : monsieur a un passeport en cours de validité le premier juge a subordonné le placement en rétention par la remise de ce passeport, qu'il travaille, qu'il se trouve en France depuis plusieurs années qu'il justifie de sa situation familiale et médicale il justifie d'un suivi régulier, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public les faits pour lesquels il a été condamnés sont anciens et il a démontré depuis sa volonté de se réinsérer, il n'a plus aucun lien avec la Tunisie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Par ordonnance rendue le 26 juillet 2025 le Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire de Marseille a fait droit à la requête en contestation de M. [P] [Z] et rejeté la demande de première prolongation de rétention administrative. M. [P] [Z], né le 08/06/2025 à [Localité 3], de nationalité tunisienne, a été interpellé le 22/07/2025 alors qu'il circulait à bord d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. Il a été placé en garde-à-vue. Après examen de sa situation, à la levée de cette mesure, il a placé en rétention administrative au C.R.A du Canet, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion édicté à son encontre le 17/09/2024 par le Préfet du Val de Marne et dont la légalité a été confirmée par le Tribunal Administratif de Melun le 11/07/2025. Par courrier en date du 25/07/25, les services de la préfecture ont saisi le Magistrat du Siège d'une demande de première prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. Par requête en date du 25/07/25, M. [P] [Z] a contesté l'arrêté de placement en rétention en date du 23/07/2025 arguant d'une insuffisance de motivation quant à sa situation personnelle, d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, quant à son état de vulnérabilité et une violation de l'article 8 de la CEDH. Dans son ordonnance du 26/07/2025, le Magistrat sus-visé a fait droit à la requête en contestation de M. [P] [Z] et rejeté la requête tendant au maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de celui-ci et a assigné à résidence l'intéressé, considérant qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes Sur l'arrêté de placement en rétention : L'Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente". L'Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...)' L'article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait. Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l'arrêté litigieux. ll n'est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n'a pas été prise. ll doit ainsi motiver la décision de placement de l'intéressé en rétention administrative sur 1'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, l'arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 23 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent à partir notamment des informations données par en garde a vue. Le préfet a notamment rappelé la situation de Monsieur [Z] [P] n'a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justi'e pas d'un lieu de résidence effectif puisqu'il a indiqué vivre à [Localité 2] sans en justifier, qu'il souffre de dépressions et de troubles psychiatriques sans toutefois démontrer une incompatibilité avec la rétention et qu'il est connu des services de police pour des faits de multiples faits de violences. Il ne justi'e donc pas d'une insertion notable sur le territoire français. Les termes de la motivation de l'arrêté contesté apparaissent conformes aux informations délivrées par l'intéressé au moment de son placement en rétention et durant sa garde a vue. ll ne peut être valablement soutenu que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation familiale et personnelle de Monsieur [Z] [P] . I1 convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants et personnels de celle-ci. Par ailleurs, selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Par ailleurs, le premier juge ne pouvait pas placer monsieur sous assignation à résidence sans avoir préalablement constaté remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ; En conséquence, il conviendra d'infirmer l'ordonnance querellée ; Le placement en rétention étant conforme aux dispositions susvisées, Monsieur n'ayant pas remis son passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'intéressé s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 septembre 2024, et ayant réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de rester sur le territoire français, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est particulièrement prégnant justifiant le maintien de Monsieur [Z] [P] en rétention En conséquence il conviendra de prolonger la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 Juillet 2025. Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 26 juillet le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [Z] [P] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 août 2025 à minuit ; Rappelons à Monsieur [Z] [P] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
Article L741-1 du CESEDA dispose quearticle L612-3 du CESEDA dispose queArticle L731-1 du CESEDA prévoit queArticle L743-13 du CESEDAarticle 8 de la CEDH.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6889aa86513890addac01313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel