Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 17 juillet 2025
- ECLI
- 6889d3aa33e738545ac3bdb8
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 4 292 113 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 17 juillet 2025 N° RG : 2025R00223 Société HABITAT IMMOBILIER S.C.I. [Adresse 1] [Localité 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 402 671 895 (Maître Stéphane CALLUT, Avocat associé du CABINET REBUFAT & ASSOCIES, Avocat au barreau de Marseille) C/ Société MENUISERIE MANGIN [Adresse 1] [Localité 2] (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 25 juin 2025, la société HABITAT IMMOBILIER S.C.I. nous demande, *Vu l’article 1103 du Code civil *Vu le contrat de bail, *Vu le commandement de payer du 12 septembre 2024, de : JUGER que la clause résolutoire figurant au bail commercial est acquise depuis le 12 octobre 2024, PRONONCER, en conséquence, la résiliation du bail à compter de cette date, ORDONNER l'expulsion de la société EP MENUISERIE MANGIN et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, CONDAMNER par provision la société EP MENUISERIE MANGIN à payer à la SCI HABITAT IMMOBILIER, la somme de 42 921,13 € outre les intérêts de droit à compter du 17 octobre 2024, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir ; FIXER l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer et des charges à titre comminatoire, CONDAMNER la société EP MENUISERIE MANGIN à payer à la SCI HABITAT IMMOBILIER la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société EP MENUISERIE MANGIN aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement et les frais d'exécution. A la barre, la société HABITAT IMMOBILIER S.C.I. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit. La société MENUISERIE MANGIN n’a pas comparu, ni personne pour elle. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que les parties ont conclu un bail commercial précaire le 1er novembre 2021 pour une durée de deux ans ; que le 26 janvier 2024, les parties ont conclu un second bail précaire pour une durée d’un an moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 450 € HT et d’une somme de 200 € à titre de provision sur les charges, impôts, taxes et redevances ; que ce contrat prévoit une clause résolutoire rédigée en ces termes : « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécuter rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. » ; Attendu que la société HABITAT IMMOBILIER produit aux débats le commandement de payer les loyers commerciaux délivré le 12 septembre 2024 à la société MENUISERIE MANGIN visant la clause résolutoire pour un montant total de 24 441,13 € au titre des loyers et charges locatives dues au titre du bail précédent et du bail du 26 janvier 2024, de la clause pénale et du coût de l’acte ; que ce commandement est resté sans effet ; Attendu qu’il résulte du décompte actualisé au 30 juin 2025 que la créance de la société HABITAT IMMOBILIER s’élève à la somme de 42 687 € déduction faite du coût du commandement de payer qui entre dans les dépens ; Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de : Constater la résiliation du bail précaire à compter du 12 octobre 2024 ; Ordonner l'expulsion de la société EP MENUISERIE MANGIN et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant le délai d’un mois ; Condamner la société EP MENUISERIE MANGIN à payer à la SCI HABITAT IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 42 687 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ; Fixer l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer et des charges ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société HABITAT IMMOBILIER S.C.I. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour et, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Constatons la résiliation du bail précaire signé entre les parties le 26 janvier 2024 à compter du 12 octobre 2024 ; Ordonnons l'expulsion de la société EP MENUISERIE MANGIN et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 1] [Localité 2] appartenant à la société HABITAT IMMOBILIER S.C.I., dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ; Condamnons la société EP MENUISERIE MANGIN à payer à la SCI HABITAT IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 42 687 € (quarante-deux mille six cent quatrevingt-sept euros) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025 ; Fixons l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer et des charges ; Condamnons la société MENUISERIE MANGIN à payer à la société HABITAT IMMOBILIER S.C.I. la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MENUISERIE MANGIN aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 224,13 € (deux cent vingt-quatre euros et treize centimes), étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à Marseille, le 17 juillet 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
6889d3aa33e738545ac3bdb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA