Trib. de CommerceContentieux - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux - audience publique — 9 juillet 2025
- ECLI
- 6889df1a33e738545ac431e9
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 290 433 644 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LD JUGEMENT DU 9 JUILLET 2025 Composition du Tribunal lors des débats : M. Thierry PROST, Président de Chambre, Mme Claire MAROT, M. Nicolas BOURGET, Juges, Mme Elisa PROT, Commis Greffier, Jugement mis a disposition au Greffe le 9 juillet 2025, par M. Thierry PROT Président de Chambre qui a signé la minute avec Mme Elisa PROT Commis Greffier 2025009356 - ENTRE - LA SOCIETE VAPOSTORE dont le siége social est [Adresse 2], demanderesse représentée par Maitre Francois-Luc SIMON Avocat [Adresse 1], substitué a I'audience par Maitre Alissia ZANETTE Avocat a PARIS et Maitre Estelle PHILIPPON Avocat a PARIS,ayant pour postulant Maitre Jean-Francois CORMONT avocat a Lille ET - La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION dont le si&ge est situé [Adresse 3] défenderesse comparant par Maitre Frédéric COULON Avocat [Adresse 4],ayant pour postulant Maitre Philippe LARIVIERE avocat a Lille. LES FAITS La société VAPOSTORE vend des produits de cigarette électronique via son réseau de magasins (exploités par VAPOSTORE elle-méme ou ses filiales ou des sociétés indépendantes), via son site internet et via un grossiste, ADNS, controlé par les mémes dirigeants et associés que VAPOSTORE. La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION est le distributeur exclusif sur le territoire francais des produits de cigarette électronique de marque INNOKIN fabriqués par la société chinoise [Localité 6] INNOKIN TECHNOLOGY LTD. Elle assure le développement d'un réseau en vue de cette commercialisation sur le territoire francais. Elle a signé le 16 aoút 2021 ä échéance du 16 aoüt 2025 avec le fabricant, un contrat d'importateur et de revendeur exclusif en France des produits INNOKIN. La chronologie des faits relatée par la société VAPOSTORE est la suivante : En juillet 2024, les sociétés VAPOSTORE et FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION concluaient un contrat de distribution applicable du 1er septembre 2024 au 31 aoüt 2025. La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION s'engageait a approvisionner la société VAPOSTORE en produits INNOKIN et la société VAPOSTORE s'engageait notamment ä respecter un minimum d'achats, proposer I'intégralité de la gamme INNOKIN, promouvoir les produits et ne pas s'approvisionner directement auprés du fabricant chinois. Le 4 décembre 2024, la société VAPOSTORE passait une commande de produits auprés de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION pour un montant total de 761.162,69 £ TTC, le 11 décembre 2024 elle réglait un acompte de 361.162,69 £ TTC. Le 17 décembre 2024,la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION informait la société VAPOSTORE d'une date d'enlévement au 8 janvier 2025. Le 3 janvier 2025,la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION indiquait a la société VAPOSTORE que la date d'enlévement serait décalée de quelques jours. Le 23 janvier 2025, aprés des relances par mail sans réponse sur la date d'enlévement, la société VAPOSTORE mettait en demeure la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION de livrer avant le 31 janvier 2025 sous peine de résilier le contrat et l'informait qu'elle allait chercher un autre moyen de s'approvisionner en produits INNOKIN. Le 28 janvier 2025,la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION arguait que I'inexécution n'était pas suffisamment grave. Le 7 février 2025, la société VAPOSTORE mettait la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION en demeure de fournir une explication sur les délais et de rembourser l'acompte avant le 14 février 2025. Le 18 février 2025,la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION répondait que le fabricant était retardé par des contrles des autorités chinoises, que le fabricant lui avait retiré son exclusivité sur les produits INNOKIN a partir du 16 aout 2025 et que la situation n'était pas si grave. Le 3 mars 2025,la sociét VAPOSTORE adressait a la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION une 3éme mise en demeure lui reprochant certaines fautes et lui demandant de rembourser l'acompte dans les 24 heures ou d'envoyer les produits. Sans réponse de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION, la société VAPOSTORE portait son action en justice : * le 13 mars 2025, la société VAPOSTORE obtenait une ordonnance de saisies conservatoires sur les comptes bancaires, sur les biens meubles et sur les créances de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a hauteur du montant de I'acompte versé. * le 2 avril 2025, le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE autorisait la société VAPOSTORE a assigner a bref délai la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION pour I'audience du mardi 30 avril 2025 a 10 H 00. La chronologie des faits relatée par la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION est la suivante : Le 13 janvier 2025, la société MANFREIGHT adressait par erreur un courriel a la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION qui contenait un récapitulatif de suivi de deux commandes de prés de 8,5 tonnes de marchandises provenant de l'aéroport de [Localité 6] a destination de I'aéroport [5]. Le récapitulatif indiquait que ces deux commandes devaient étre délivrées ä I'adresse du siége social de la société VAPOSTORE. II apparaissait donc que la société VAPOSTORE avait commandé directement ses produits ä [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd, violant ainsi le contrat d'exclusivité signé avec la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION avec cette derniére. Le 5 février 2025,la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION s'apercevait que les stocks de produits INNOKIN chez ADNS (Groupe VAPOSTORE) avaient augmenté alors qu'elle ne lui avait rien livré. Le 17 février, grace a une commande de produits INNOKIN réalisée par une société Vapote In Peace auprés d'ADNS,la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION s'apercevait que ces produits avaient été livrés en France par la société GreenTech immatriculée au Pays-Bas par un associé de [Localité 6] INNOKIN TECHNOLOGY LTD. Cela au mépris de son contrat d'exclusivité sur le territoire francais. Le 9 avril 2025, le commissaire de justice mandaté par la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION constatait que la société VAPOSTORE vendait des produits approvisionnés par [Localité 6] INNOKIN TECHNOLOGY LTD et Greentech sur le marché francais en violation de son obligation d'exclusivité au bénéfice de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION. Selon les allégations de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION, c'est aprés avoir mis en place ces circuits d'approvisionnement que la société VAPOSTORE passait sa commande du 4 décembre 2024 tout en sachant que [Localité 6] INNOKIN TECHNOLOGY LTD ne livrerait pas et que la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION ne pourrait pas honorer ses engagements. Lors du salon VAP EXPO tenu le 23 et 24 mars les salariés de la société ADNS (filiale VAPOSTORE) portaient des t-shirts INNOKIN sans méme que la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION ne soit informée,ce qui confirme selon la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION,la collusion entre les sociétés et VAPOSTORE. C'est dans ces conditions que les parties se présentent devant le tribunal de céans. LA PROCEDURE Par exploit du 9 avril 2025, la société VAPOSTORE a fait délivrer une assignation & bref délai a la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION devant le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE. Par voie de conclusions en réplique, remises lors de l'audience, la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION, de : Vu les articles 1103, 1186, 1217. 1224, 1227. 1228, 1231-1 et 1610 du Code civil. Vu les piéces produites aux débats. Vu les jurisprudences visées * DIRE la société VAPOSTORE recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et prétentions ; SUR LA COMMANDE DE VAPOSTORE : * CONSTATER la caducité de la commande passée par la société VAPOSTORE le 4 décembre 2024 auprés de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION,ou a tout le moins sa résiliation au 8 mars 2025; * CONDAMNER en conséquence la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION & payer a la société VAPOSTORE la somme de 361 162,69 euros TTC en remboursement de l'acompte versé, augmentée des intéréts au taux légal ä compter du 23 janvier 2025, date de la premiére mise en demeure ; SUR LE CONTRAT DE DISTRIBUTION : A TITRE PRINCIPAL : * CONTASTER la caducité a ia date du 8 mars 2025 du contrat de distribution conclu entre la société VAPOSTORE et la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION : A TITRE SUBSIDIAIRE : * CONTASTER la résolution ä la date du 8 mars 2025 du contrat de distribution conclu entre la société VAPOSTORE et la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION ; EN CONSEQUENCE : * CONDAMNER la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a payer a la société VAPOSTORE la somme de 31.438 euros au titre des préjudices subis : EN TOUT ETAT DE CAUSE : * DEBOUTER la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION de l'intégralité de ces demandes ; * CONDAMNER la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a payer a la société VAPOSTORE la somme de 20.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION aux entiers dépens. Par voie de conclusions en réponse n°1, remise lors de I'audience, signées par le conseil de VAPOSTORE,la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION demande au tribunal de : Vu l'article L.442-2 du Code de commerce Vu ensemble. les articles 1103. 1104. 1231-1, 1231-2 et 2000 du Code civil. Vu l'article 700 du Code de procédure civile A TITRE PRINCIPAL : * DECIDER que la société VAPOSTORE a commis une faute en violant les droits exclusifs concédés a la société France Vapotage Distribution dans le cadre du contrat passé entre la société [Localité 6] Innokin Technology et la société France Vapotage Distribution ; * CONDAMNER la société VAPOSTORE ä verser a la société France Vapotage Distribution la somme de 2.904.336,44 euros HT, correspondant a la marge brute que la société France Vapotage Distribution aurait réalisé sur la période restant ä courir du contrat de distribution, si la société VAPOSTORE n'avait pas remis en cause de maniére anticipée le Contrat : A TITRE SUBSIDIAIRE : * DECIDER que la société VAPOSTORE a violé le contrat de distribution conclu avec la société France Vapotage Distribution, en ce qu'elle n'a pas respecté l'organisation mise en place pour l'importation des produits sur le territoire francais et de ne pas contacter directement [Localité 6] Innokin Technology pour son approvisionnement ; * CONDAMNER la société VAPOSTORE ä verser a la société France Vapotage Distribution la somme de 445.451,82 euros HT, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé spécifiquement avec la société VAPOSTORE et correspondant a la marge brute que la société France Vapotage Distribution aurait réalisé sur ta période restant a courir du contrat de distribution, si la société VAPOSTORE n'avait pas remis en cause de maniére anticipée le Contrat ; A TITRE EXTREMEMENT SUBSIDIAIRE : * DECIDER que le contrat de distribution est résilié aux torts exclusifs de la société VAPOSTORE : * CONDAMNER la société VAPOSTORE a verser a la société France' Vapotage Distribution la somme de 445.451,82 euros HT, calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé spécifiquement avec la société VAPOSTORE et correspondant a la marge brute que la société France Vapotage Distribution aurait réalisé sur la période restant a courir du contrat de distribution, si la société VAPOSTORE n'avait pas remis en cause de maniére anticipée le Contrat ; EN TOUT ETAT DE CAUSE * DEBOUTER la société VAPOSTORE de sa demande de caducité ou de résolution du contrat de distribution conclu entre la société France Vapotage Distribution et la société VAPOSTORE DEBOUTER la société VAPOSTORE de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formulées sur le fondement de ses prétendus préjudices ; * DEBOUTER plus généralement la société VAPOSTORE de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; * CONDAMNER la société VAPOSTORE ä payer ä la société France Vapotage Distribution la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société VAPOSTORE aux entiers dépens. L'affaire a été enrlée pour I'audience du 30 avril 2025 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été informées. MOYENS DES PARTIES Pour la société VAPOSTORE : Sur la caducité/résiliation de la commande du 4 décembre 2024 Aux termes de l'article 1 186 du Code civil la commande sera déclarée caduque car un élément essentiel a disparu, a tout le moins la commande sera résiliée au 8 mars 2024 (24h aprés mise en demeure du 7 mars) car le fournisseur a manqué a exécuter la délivrance des produits. En effet : * trois mois et demi aprés sa passation la commande n'était toujours pas honorée, * trois mois et demi aprés le paiement de l'acompte il n'était toujours pas procédé a l'enlévement contre une 15aine de jours habituellement, * la commande ne sera jamais honorée car le fabricant chinois ne veut plus fournir la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION, * la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a fait preuve d'une grande mauvaise foi en ne justifiant pas le retard et en vendant ses produits a d'autres distributeurs en priorité par rapport a la société VAPOSTORE. Sur la caducité/résolution du contrat de distribution A titre principal et aux termes de l'article 1186 du Code civil le contrat devient caduc dans la mesure ou l'élément essentiel pour lequel la société VAPOSTORE avait signé le contrat de distribution avec la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION était que cette derniére lui livre des produits INNOKIN. Or, cet élément a disparu avec la fin du contrat entre la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et le fabricant chinois. Le contrat est donc caduc depuis le 8 mars 2025. A titre subsidiaire, aux termes des articles 1103, 1124 et 1127 du Code civil, le contrat sera résolu en raison de l'inexécution d'une obligation essentielle par la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION, a savoir son obligation de délivrance des produits qu'elle n'est plus en mesure de livrer. Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil et de la jurisprudence, la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION sera condamnée a indemniser la société VAPOSTORE en ce qui concerne les frais d'avocat, la perte de temps et l'atteinte a I'image de la société VAPOSTORE et la cessation anticipée du contrat de distribution. Cela pour un montant de 31438 €. Sur les supposées fautes de la société VAPOSTORE alléguées par lasociété FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION Premiérement, la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION se fonde sur un mail trés peu clair d'un transporteur du 13 janvier 2025 pour conclure que la société VAPOSTORE aurait passé commande directement auprés du fabricant chinois. Or, aprés investigation auprés des différents acteurs, il est apparu que ce n'était pas le cas. Deuxiémement, la société VAPOSTORE a passé commande auprés de la société hollandaise GREENTECH uniquement parce qu'elle y était obligée a cause du manquement de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a lui livrer les produits. De plus,le contrat conclu avec la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION ne lui interdit pas et la société VAPOSTORE n'a pas acheté a un autre distributeur sur le territoire francais mais ä un distributeur hollandais. Troisiémement, la société VAPOSTORE n'a passé commande auprés de la société GREENTECH qu'aprés que la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION n'ait pas été en mesure de lui assurer la livraison de ses commandes et qu'aprés l'avoir mise en demeure en I'informant qu'elle actionnait l'exception d'inexécution. Donc, la société VAPOSTORE n'a violé aucun des contrats entre elle-méme et la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et entre le fabricant chinois et la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION. Donc elle ne doit aucune indemnisation. Il serait inéquitable de laisser a la charge de la concluante les frais irrépétibles qu'elle fut contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intéréts la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION sera donc condamnée au paiement de 20 000 £ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION : Sur la violation par la société VAPOSTORE du systéme de distribution des produits et de l'exclusivité d'approvisionnement auprés...de la société FRANCE..VAPOTAGE DISTRIBUTION Aux termes de I'article L442-2 du Code de commerce et de la jurisprudence il ressort que la société VAPOSTORE a commis une faute en ne respectant pas I'accord d'exclusivité de distribution des produits INNOKIN en France signé entre la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et le fabricant chinois. Accord dont la société VAPOSTORE avait connaissance. En effet : * le 13 janvier 2025,la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a recu par erreur un mail du transporteur MAINFREIGHT attestant que la société VAPOSTORE avait passé commande d'une quantité massive de produits auprés de la société [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd, * le 5 févier 2025,la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION s'est apercue que les stocks de produits INNOKIN chez ADNS/VAPOSTORE avaient augmenté, alors méme que cette derniére n'avait plus eu aucune livraison de produits de la part de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION depuis le mois de décembre 2025, * en faisant commander par une société indépendante (Vapote in Peace) des produits INNOKIN le 17 février, il apparaissait que VAPOSTORE était capable de livrer rapidement des produits INNOKIN, * la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a fait réaliser un constat d'achat,au domicile de la société VAPOSTORE qui a démontré la présence de produits vendus par la société [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd et ayant transité par le biais de la société GREENTECH (INNOKIN Pays-Bas). Ces produits ont bien été commandés par la société VAPOSTORE en violation de son obligation d'achat exclusif auprés de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et de ne pas contacter directement [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd. De plus, la participation au salon VAP EXPO de salariés de la société ADNS, filiale de la société VAPOSTORE,revétus de t-shirts prouve que la société VAPOSTORE et le fabricant chinois avaient tissés un partenariat fort et direct. Il en résulte que la société VAPOSTORE qui connaissait le contrat entre le fabricant et la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a commis une faute en violant les droits de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION. A_titre subsidiaire sur la violation du contrat de distribution exclusive par la société VAPOSTORE Les article 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats tiennent lieu de loi ä ceux qui les ont faits et doivent étre exécutés de bonne foi. En l'espéce, la société VAPOSTORE s'est engagé a ne pas contacter directement le fabricant or elle n'a pas respecté cet engagement en commandant directement ä [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd. La société VAPOSTORE a donc violé le contrat de distribution conclu avec la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION. Sur les préiudices subis par la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION A titre principal, la société VAPOSTORE a violé le contrat de distribution entre la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et le fabricant et est devenu de fait l'importateur exclusif de produits INNOKIN en France en remplacement de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION. Le préjudice financier correspond donc a la perte de marge sur l'ensemble de l'activité de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION avec le fabricant, soit un montant calculé a partir des trois derniéres années de 2 904 336,44 €. A titre subsidiaire en rompant prématurément le contrat signé avec la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION, la société VAPOSTORE l'a privé de commandes qu'elle aurait habituellement passées. Le préjudice financier correspond donc ä la perte de marge sur l'activité de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION avec la société VAPOSTORE, soit un montant calculé ä partir des trois derniéres années de 445 451 ,82 £. Sur l'absence de résiliation ou de caducité de la commande passée le 4 décembre 2024 Etant donné que c'est la collusion entre le fabricant et la société VAPOSTORE qui a fait que la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION n`était pas en mesure de livrer la société VAPOSTORE, cette derniére sera déboutée de sa demande de caducité/résiliation de la commande. Sur I'absence de caducité ou de résolution du contrat de distribution conclu entre les sociétés FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et VAPOSTORE Ce sont les sociétés [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd et VAPOSTORE qui se sont entendues pour violer les accords de distribution. La société VAPOSTORE sera donc déboutée de sa demande de caducité/résiliation du contrat. A titre subsidiaire la résiliation sera prononcée aux torts exclusifs de la société VAPOSTORE. Sur l'absence de préjudices subis par la société VAPOSTORE Si le tribunal estimait que la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION avait manqué a ses obligations, il ne pourra pas accorder d'indemnisation. En effet 1'article 10.4 du contrat exclut 1'indemnisation , cela exclut donc les demandes de la société VAPOSTORE sur la perte de temps, 1'atteinte a l'image et cessation anticipée du contrat. De plus, la société VAPOSTORE ne produit aucun élément pour prouver son préjudice alors que la Cour de cassation l'exige. Quant ä sa demande d'indemniser les frais d'avocat, elle est déja couverte par l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser a la charge de la concluante les frais irrépétibles qu'elle fut contrainte d'engager pour assurer la défense de ses intéréts la société VAPOSTORE sera condamnée au paiement de 5000 E au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Entendu les parties et vu les piéces versées en leurs dossiers, La société VAPOSTORE demande le remboursement de l'acompte et le paiement d'indemnités en raison de préjudices allégués suite ä la rupture du contrat qui la liait a la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION. La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION demande au tribunal de débouter la société VAPOSTORE et de lui octroyer des dommages-intéréts en arguant que la société VAPOSTORE et le fabricant chinois, Shenzhen INNOKIN Technology Ltd, se sont entendus pour la mettre hors circuit en I'empéchant d'honorer ses commandes. En premier lieu, il s'agit donc d'analyser les moyens de faits et de droit de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION. Sur le supposé viol du contrat de licence signé entre les sociétés FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd Pour démontrer que la société VAPOSTORE aurait commandé en direct au fabricant chinois, la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION apporte un mail technique d'un transporteur oü figure effectivement l'adresse de la société VAPOSTORE mais en aucun cas que la commande a été passée en directe au fabricant. Le mail demande seulement de l'aide pour calculer des frais DAP. Il n'est pas démontré qu il ne s'agit pas simplement d'une livraison habituelle. Cet argument n'est pas probant d'une faute de la société VAPOSTORE. La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION apporte une piéce qui démontre que les stocks de la société ADNS, filiale de la société VAPOSTORE, ont augmenté, cela n'est pas contesté, mais elle échoue ä démontrer d'ou viennent ces stocks. Ils peuvent provenir de stocks d'autres entités, de la société VAPOSTORE elle-méme dont il n'est pas démontré qu'elle n'avait plus de stock du tout. Cet argument n'est pas probant d'une faute de la société VAPOSTORE. Le fait que la commande de Vapote in Peace soit honorée rapidement ne prouve rien, sinon que la société ADNS avait encore du stock (ce qui a été montré ci-dessus). Cet argument n'est pas probant d'une faute de la société VAPOSTORE. Le contrat de licence signé entre les socités FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd en son paragraphe 4.2 requiert de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION qu'elle mette notamment les moyens pour développer la vente et la publicité sur le territoire et qu'elle mette a contribution ses distributeurs principaux ... et que pour cela elle aura le droit d'utiliser le nom commercial INNOKIN. Le contrat de distribution signé entre les sociétés FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et VAPOSTORE indique en son paragraphe 4 que la société VAPOSTORE et en son paragraphe 5 que la société VAPOSTORE ... De ce fait, la société ADNS, filiale du groupe VAPOSTORE, était dans son droit et devoir de faire la promotion de la marque INNOKIN, notamment au salon VAP EXPO et que ses certains de ses responsables commerciaux y soient présents. La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION ne rapporte pas la présence de personnel INNOKIN des Pays-Bas ou de chine. Cet argument n'est pas probant d'une faute de la société VAPOSTORE. Ainsi,la societé FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION échoue a démontrer que VAPOSTORE a violé le contrat de licence signé entre les sociétés FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION et [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd et qu'elle s'est entendue avec la société [Localité 6] INNOKIN Technology Ltd pour lui causer préjudice. Sur le supposé viol du contrat de distribution signé entre les sociétés VAPOSTORE et FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION Le tribunal constate que : * le 3 janvier 2025, la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION envoyait un mail intitulé ... feedback - date d'enlévement le 08/01/2025 >, ce qui indique que la date initialement prévue d'enlévement annoncée par la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION était le 8 janvier 2025. Ce mail précisait qu'une nouvelle date était a déterminer, * les 8, 9, 10, 13 et 14 janvier 2025 des mails était échangés a propos de la nouvelle date, sans réponse et sans explication de la part de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION, - a partir du 23 janvier jusqu'au 3 mars 2025, des courriers officiels étaient échangés, la société VAPOSTORE de son cté faisant état de mesures graves qu'elle pourrait étre amenée a prendre : suspension de ses obligations, recherche de solution alternative et de résiliation de contrat, FDV ne répondant pas sur le fond a savoir la date de I'enlévement des produits, Ainsi,il apparait que la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION n'était pas en situation de livrer une commande importante et qu'elle n'était méme plus en mesure de donner de la visibilité a la société VAPOSTORE. En vertu de l'article 1219 du Code civil qui dispose que était dés lors légitime á commander des produits á un autre fournisseur, GREENTECH, situé aux Pays-Bas, puisque la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION était distributeur exclusif des produits INNOKIN sur le territoire francais. Le commissaire de justice a constaté ces achats de la société VAPOSTORE auprés de GREENTECH avec des mentions en francais dans la mesure ou le client, la société VAPOSTORE, est francais. Ainsi, la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION échoue ä démontrer que la société VAPOSTORE a violé a ses torts le contrat de distribution signé entre eux. Sur la commande du 4 décembre 2024, Le tribunal ne fera pas droit a la demande en principal de la société VAPOSTORE de voire la commande déclarée caduque au titre de l'article 1 1 86 du Code civil qui dispose que , car cet article s'applique a la structuration du contrat alors qu'il ne s'agit ici que d'une simple commande. Le tribunal constate qu'il est constant entre les parties que le 4 décembre 2024 la société VAPOSTORE a passé une commande de produits INNOKIN auprés de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION pour un montant total de 761.162,69 £ TTC,que le 11 décembre 2024 elle réglait un acompte de 361.162,69 £ TTC et qu'elle n'a jamais été livrée. L'article 1610 du Code civil dispose que En l'espéce suite a la non-livraison des produits de la commande du 4 décembre 2024, dont il a été démontré que seule la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION est responsable vis-a-vis de la société VAPOSTORE, la société VAPOSTORE demande la résolution de la commande. En conséquence, le tribunal prononcera la résolution de la commande et condamnera la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION ä rembourser l'acompte de la commande non livrée avec intéréts calculés au taux légal a compter du 23 janvier 2025 date de la premiére mise en demeure. Sur la résolution du contrat de distribution signé entre les sociétés VAPOSTORE et FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION La société VAPOSTORE est mal fondée a demander en principal la caducité du contrat de distribution au 8 mars 2025 alors que la condition essentielle de ce contrat qui est la licence de distribution exclusive de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION des produits INNOKIN en France ne prendra fin qu'au 16 aout 2025. Le tribunal constate que : * le 23 janvier 2025, la société VAPOSTORE mettait la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION en demeure de livrer au plus tard le 31 janvier 2025 une commande qui datait du 4 décembre 2024, soit un délai de presque deux mois alors que les livraisons intervenaient usuellement en 15 jours (non contesté par FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION) * cette mise en demeure mentionnait son droit de résoudre le contrat, - la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION n'a jamais livré la commande de la société VAPOSTORE. * le comportement de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION qui ne donnait plus de visibilité sur la commande et qui annoncait la fin de son contrat d'exclusivité sur les produits INNOKIN en aout 2025 * la société VAPOSTORE a expliqué a ia société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION dés son 1er mail que la situation de non-livraison des produits était , ce que le tribunal constate dans la mesure ou la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION était le distributeur exclusif des produits INNOKIN. La société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION n'a donc pas remplie son obligation de livraison des produits et ne démontre pas en étre capable a ce jour. En vertu de l'article 1224 du Code civil qui dispose que et de l'article 1227 du méme code qui dispose que le tribunal prononcera la résolution du contrat de distribution. La société VAPOSTORE demande la résolution au 8 mars 2025 mais il ne démontre pas avoir notifié cette résolution par une mise en demeure a la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION. Le tribunal prononcera donc la résolution du contrat ä la date du jugement. En conséquence de plus haut, il la prononcera aux torts de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION. La société VAPOSTORE demande une indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis : * les frais d'avocat : le tribunal n'y fera pas droit car ils seront inclus dans l'octroi de l'article 700 du Code de procédure civile, * perte de temps pour trouver une solution alternative pour l'achat de produits INNOKIN, non contestée mais le quantum n'est pas démontré, le tribunal rejettera cette demande, * atteinte ä l'image de la société VAPOSTORE car des clients n'étaient pas livrés, cette affirmation est non démontrée, le tribunal rejettera cette demande, * effets de la cessation anticipée du contrat, la société VAPOSTORE indique un montant forfaitaire de 15 000 £ sans le démontrer et sans démontrer l'effet de la cessation, le tribunal rejettera cette demande. Pour assurer la défense de ses intéréts, la Société VAPOSTORE a engagé des frais qu'il serait inéquitable de lui en laisser la charge,la Société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION sera condamnée ä lui payer la somme arbitrée a 9 000 £ sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de procédure civile. Succombant, la Société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION sera condamnée au paiement des dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, PRONONCE la résolution de la commande passée par la société VAPOSTORE le 4 décembre 2O24 auprés de la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION d'un montant de 761 162.69 € DEBOUTE la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION de tous ses moyens,fins et conclusions CONDAMNE la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a payer a la société VAPOSTORE la somme de 361 162,69 euros TTC en remboursement de l'acompte versé, augmentée des intéréts au taux légal ä compter du 23 janvier 2025 PRONONCE ä la date du présent jugement la résolution du contrat de distribution conclu entre la société VAPOSTORE et la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION allant du 1er septembre 2024 au 31 aout 2025 CONDAMNE la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION a payer a la société VAPOSTORE la somme de 9 000,00 £ au titre de l'article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que I'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société FRANCE VAPOTAGE DISTRIBUTION aux entiers frais et dépens, liquidés a la somme de 57.23 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe) DEBOUTE la société VAPOSTORE du surplus de ses demandes.
Articles de loi cités
article L442-2 du Code de commerce et de la jurispruarticle 1610 du Code civil dispose quearticle 1224 du Code civil qui dispose que et de larticle 1231-1 du Code civil et de la jurisprudencearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1186 du Code civil le contrat devient cadu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux - audience publique
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
6889df1a33e738545ac431e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA