Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 3 juillet 2025
- ECLI
- 688a740133e738545ad13211
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 03 Juillet 2025 N° RG 24/03768 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7OY Grosse délivrée à Me TEBOUL Copie délivrée à Mme [R] le DEMANDEUR : Le Syndicat des copropriétaires [Localité 10] DE BOULOGNE sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par son agence de [Adresse 12] [Adresse 13] - [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représenté par Maître Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE: Madame [E],[S],[C],[D] [R] [Adresse 6] [Adresse 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 FAITS ET PROCEDURE Mme [E] [R] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Par acte extra-judiciaire du 1er octobre 2024, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “BOIS DE BOULOGNE” [Adresse 5], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Mme [E] [R] devant le Tribunal judiciaire de NICE en paiement des charges échues impayées pour un montant, en principal, de 3.361,57 € au 17 septembre 2024. AUDIENCE Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 mars 2025. A cette audience : . Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11]” [Adresse 5] a été représenté par son conseil ; . Mme [E] [R] a comparu en personne, sans avocat. * Vu les dernières écritures pour Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 10] DE BOULOGNE” [Adresse 5], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Vu les explications fournies à l’audience par Mme [E] [R]. Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles. Les deux parties étant présentes ou représentées, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 10] DE BOULOGNE” [Adresse 5], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY, a actualisé sa demande principale à la somme de 3.027,87 € arrêtée au 17 février 2025, montant contesté par Mme [E] [R]. * Il sera statué par décision contradictoire. * La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des charges de copropriété L'article 10 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, - aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'article 14-1 de la même Loi prévoit que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble : - le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, outre l’approbation des comptes, un budget prévisionnel, - les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de la même Loi prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. L'article 19-2 de la même Loi prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le juge, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 10] DE BOULOGNE” [Adresse 5], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY, justifie : - que Mme [E] [R] est propriétaire au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], - que l’assemblée générale des copropriétaires du 07 juin 2024 a approuvé les comptes et le budget provisionnel, - que cette assemblée générale n’a fait l’objet d’aucun recours, - avoir mis en demeure Mme [E] [R] par acte extra-judiciaire du 27 janvier 2023 d’avoir à régler la somme, en principal, de 1.179,88 € arrêtée au 24 janvier 2023. Il n’est donc pas justifié que Mme [E] [R] aurait contesté, dans le délai prévu à cet effet, la décision de l’assemblée générale du 07 juin 2024 ayant voté l’approbation des comptes et les budgets prévisionnels. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 10] DE BOULOGNE” [Adresse 5] produit en sus, notamment : - des appels de charges et travaux, - des relevés individuels de charges, - des procès-verbaux d’assemblées générales antérieures, - le décompte de créance. Si la défenderesse ne conteste pas le principe d’une dette de charges de copropriété, elle s’oppose au montant sollicité. A cet égard, si le syndicat demandeur produit un décompte à hauteur de 3.027,87€ arrêté au 17 février 2025, il y’a lieu de l’expurger de la somme de 1.361,68€ comptabilisée à tort s’agissant de factures de suivi contentieux, de mises en demeure et autres relances. Aussi, au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11]” [Adresse 5], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY, justifie que Mme [E] [R] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété échues impayées et appels pour un montant de 1.666,19 € arrêté au 17 février 2025. Il convient, en conséquence, de condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 1.666,19 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 17 février 2025. Il sera dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de l’assignation. Compte tenu des situations financières des parties, il sera dit n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts. Sur les dommages-intérêts L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il est admis que la carence répétée et persistance d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges engendre nécessairement un préjudice à la copropriété. En l'espèce, il est établi que Mme [E] [R] ne s’acquitte pas régulièrement des charges, sans raison valable, de sorte que l’existence de la dette à ce titre persiste. Compte tenu de la carence répétée de Mme [E] [R] dans le paiement des charges, caractérisant une faute causant un préjudice financier, distinct de celui causé par le retard de paiement, Mme [E] [R] sera condamnée au paiement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11]” [Adresse 5], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY, de la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [E] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11]” [Adresse 5], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY, les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 700,00€ lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due part Mme [E] [R]. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. * Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [E] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 10] DE BOULOGNE” [Adresse 5], sis [Adresse 7], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY, la somme de 1.666,19 €, au titre des charges de copropriété échues impayées et appels arrêtés au 17 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter 1er octobre 2024, DIT n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts, CONDAMNE Mme [E] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Localité 10] DE BOULOGNE” [Adresse 5], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY, la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts, CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens, CONDAMNE Mme [E] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 11]” [Adresse 5], représenté par son syndic La Sté SAS NEXITY LAMY, la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 514 du Code de procédure civile.article 1240 du Code civil prévoit que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
688a740133e738545ad13211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA