Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 3 juillet 2025
- ECLI
- 688a740433e738545ad132c7
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 03 Juillet 2025 N° RG 24/02880 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2M2 Grosse délivrée à Me ALQUIER Copie délivrée à M. [N] le DEMANDERESSE: S.A.R.L. QUINCAILLERIE R.E.P.P dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Julien ALQUIER, avocat au barreau de NICE DEFENDEUR: Monsieur [R] [N] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Estimant que M. [R] [N] est redevable envers elle d’un impayé au titre de la facture n° 375110, La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. a, par acte extra-judiciaire du 03 juillet 2024, fait assigner M. [R] [N] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE. AUDIENCE Après renvois, l’affaire a été retenue à l'audience du 05 mars 2025. A cette audience : . La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. a été représentée par son conseil ; . En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [R] [N] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter. * L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”. Vu les dernières écritures pour La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions. Vu les pièces produites par La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P.. * Il sera statué par décision rendue par défaut. * La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat. MOTIFS DE LA DECISION L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. L’article 1227 du Code civil prévoit que “la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice”. Sur les demandes principales La Sté demanderesse produit aux débat la copie d’une facture portant le n° 375110 d’un montant de 3.000,00 € datée du 25 avril 2023 établie au nom de M. [R] [N]. Sur cette facture figure la mention d’un reçu de la somme de 800,00 € en date du 13/06/2023, manifestement portée après son édition. La Sté demanderesse produit en sus la preuve qu’un chèque de 3.000,00 € tiré sur la CIC LYONNAISE DE BANQUE émis le 24 avril 2023 par M. [R] [N] à l’ordre de “REPP” a été retourné impayé. Il est dès lors établi de manière certaine que le débiteur, qui devait initialement la somme de 3.000,00 € à la Sté demanderesse, s’est certes acquitté -sur celle-ci- de celle de 800,00 €, mais demeure débiteur à l’égard de La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. du solde, à hauteur de 2.200,00 €. Il convient donc de condamner M. [R] [N] à payer à La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. la somme de 2.200,00 € au titre du solde de la facture n° 375110 du 25 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les dommages-intérêts L’article 1240 du Code civil prévoit que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. En l’occurrence, la Sté demanderesse justifie, par la production du courrier de son organisme bancaire du 20 décembre 2013 l’informant du rejet du chèque émis par M. [N], avoir subi un préjudice caractérisé par le port à son compte du débit de la somme correspondante et aux frais de gestion que cela a généré. Ce préjudice ayant pour cause un dommage imputable au défendeur, il convient de condamner M. [R] [N] à payer à La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. la somme de 300,00€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [R] [N], qui succombe à l’instance, supportera les dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. les frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 500,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile due par M. [R] [N]. Sur l’exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile. * La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. sera déboutée du surplus de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [R] [N] à payer à La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. la somme de 2.200,00 € au titre du solde de la facture n° 375110 du 25 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024, CONDAMNE M. [R] [N] à payer à La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. la somme de 300,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens, CONDAMNE M. [R] [N] à payer à La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DEBOUTE La Sté SARL QUICAILLERIE R.E.P.P. du surplus de ses demandes. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 1227 du Code civil prévoit quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile due par Marticle 1240 du Code civilarticle 1240 du Code civil.article 455 du Code de procédure civile prévoit qarticle 9 du Code civil prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
688a740433e738545ad132c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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