Tribunal JudiciaireJCP-surendettement
Tribunal Judiciaire · JCP-surendettement — 2 juillet 2025
- ECLI
- 688a8c1c33e738545ad16efe
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 9 293 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 19] DÉCISION DU 2 JUILLET 2025 Minute N°25/ N° RG 25/00110 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7UF COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDEUR : Monsieur [L] [Y] [U] [P], né le 8 Juillet 1973 à DRAVEIL (ESSONNE), demeurant : [Adresse 10], Représenté par Maître ZIARKOWSKI, de la SELARL ANDREANNE SACAZE, Avocats au Barreau d'Orléans. (Dossier 424020573 B. [Z]) DÉFENDEURS : S.A. [7], dont le siège social est sis : [Adresse 2] - (réf dette 41607769749008) - [Localité 4] [Adresse 17], Non Comparante, Ni Représentée. SIP [Localité 19] [Localité 12], dont le siège social est sis : [Adresse 1] - (réf dette IR 23 + TF) - [Localité 3] [Adresse 20] [Localité 9], Non Comparant, Ni Représenté. A l'audience du 2 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [P], né le 8 juillet 1973 à [Localité 16] (91), a déposé le 26 juillet 2024 devant la [13] une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La Commission de surendettement a déclaré son dossier recevable le 29 août 2024. L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la Commission le 22 octobre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 7 novembre 2024 à la [5], Monsieur [L] [P] a contesté l'état détaillé des dettes et plus particulièrement les créances suivantes : Celle du [21][Localité 19] [11] (IR 23) fixée par la commission à la somme de 309 euros. Celle de la [7] (n° 41607769749008) fixée par la commission à la somme de 92 934 euros. Concernant la créance du [21][Localité 19] [11], Monsieur [P] se questionne sur les montants intégrés à cette dette. S'agissant de la créance de la [6], Monsieur [P] explique qu'il a bien honoré la première mensualité de 741 euros programmée le 15 décembre 2023 et qu'il est en situation d'impayé depuis le 15 janvier 2024, ayant averti son créancier de son incarcération afin de faire une demande de suspension des mensualités. Il ajoute ne pas avoir eu de réponse à son courrier mais avoir mis en place un virement mensuel de 50 euros avec [Localité 18] [14] afin de prouver sa bonne foi, virement qu'il a cessé à réception de la décision de recevabilité de son dossier par la [5]. Monsieur [P] sollicite que la somme due soit ramenée à la somme initiale empruntée, moins les sommes versées par lui : 741 + 150 euros, soit à la somme de 79324,19 euros. Il ne comprend pas que 13609,81 euros de frais aient été facturés alors qu'il pouvait bénéficier d'une suspension gracieuse des mensualités pendant 20 mois. La contestation a été transmise par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 5 décembre 2024 et reçue le 9 janvier 2025. Monsieur [L] [P] ainsi que les créanciers concernés, ont été convoqués le 21 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, à l'audience du 21 février 2025. Monsieur [L] [P], n'ayant pu être extrait du [15] par les services compétents, contrairement aux demandes effectuées par le greffe et contrairement à la volonté du débiteur, plusieurs renvois ont été réalisés afin de lui permettre soit de respecter les termes de l'article R713-4 du Code de la consommation afin d'être dispensé de comparution, soit de prendre un conseil qui puisse le représenter devant la juridiction. L'affaire a ainsi été renvoyée aux audiences des 21 mars 2025 puis 2 mai 2025. A l'audience du 2 mai 2025, Monsieur [L] [P] était représenté par son conseil. Il a maintenu les termes de sa contestation et a sollicité que la créance du [21][Localité 19] [11] (IR 23) soit ramenée à 0 euros, ayant tout réglé et que la créance de la [7] (N° 41607769749008) soit fixée à la somme de 79324 euros. La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience par le juge. Aucun créancier n'a comparu mais le [21]Orléans Coligny a actualisé sa créance à la somme de 1251 euros par courrier reçu au Tribunal le 7 mars 2025. La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dispositions des articles L 723-2 à L 723-4 et R 723-8 du Code de la consommation. 1. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des articles L 723-2 à L723-4 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article R723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, Monsieur [L] [P] a reçu la notification de l'état détaillé des dettes le 22 octobre 2024. Il a ensuite envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception à la [5] le 7 novembre 2024, soit moins de 20 jours après la notification. Leur demande est donc recevable en termes de délais. 2. Sur la vérification de créances : L'article R 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette. Dans le cadre de la saisine de la juridiction, il convient de vérifier le caractère liquide et certain de la créance ainsi que le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Si cette vérification doit être complète, elle n'est réalisée que dans le cadre de la procédure de surendettement, c'est-à-dire en vue de l'établissement du plan ou des mesures imposées et n'a qu'une autorité relative. En l'espèce, Monsieur [L] [P] sollicite la vérification des créances détenues par deux créanciers, dans leurs montants. Sur la créance du [21][Localité 19] [11] (IR 23) fixée par la commission à la somme de 309 euros : Par courrier reçu au greffe le 7 mars 2025, le [22][Localité 19] [Localité 12] fait état d'une créance de 1251 euros qui correspondrait à : 309 euros + 31 euros dus avec la référence IR 23 828 euros + 83 euros dus avec la référence TF 24. Monsieur [L] [P] verse au débat la copie d'un chèque de 1251 euros daté du 25 mars 2025 et réalisé à l'ordre du Trésor public. S'il est difficile d'avoir la certitude que ce chèque a effectivement été encaissé par le créancier, le versement de cette somme, fait bien en amont de la dernière audience, n'est pas contesté par le [22][Localité 19] [Localité 12] qui n'a pas comparu à l'audience et qui n'a pas transmis de décompte actualisé à la date de la dernière audience du 2 mai 2025. En conséquence, il convient de considérer que Monsieur [L] [P] a intégralement réglé la somme due au [22][Localité 19] [Localité 12] et de fixer la créance de ce dernier à la somme de 0 euros. Sur la créance de la [7] (n° 41607769749008) fixée par la commission à la somme de 92934 euros : L'état détaillé des dettes établi par la Commission de surendettement met en évidence que la [7] a accordé un prêt au débiteur le 15 septembre 2023 pour un montant initial de 80215,19 euros. La Société [7] ne nous a transmis aucun courrier ni élément permettant de corroborer le montant de sa créance déclaré à la commission (contrat de prêt, décompte détaillé de la dette, éléments relatifs à la déchéance du terme, …) si bien qu'aucun élément ne vient justifier les sommes ajoutées par le créancier à celle initialement due et non contestée par le débiteur de 80215,19 euros. A l'inverse, Monsieur [L] [P] justifie avoir procédé à un virement de 741,13 euros le 16 décembre 2023 et 3 virements de 50 euros chacun en date des 11 juillet 2024, 12 août 2024 et 11 septembre 2024 à l'intention de [Localité 18] contentieux, chargé du recouvrement de la créance de [8]. En conséquence, il y aura lieu de retrancher à la somme initialement due les sommes réglées, la créance pouvant être fixée à la somme de 79324,06 euros. En conséquence, il conviendra de retenir et de fixer la créance de la [7] (n° 41607769749008) à la somme de 79324,06 euros. –--------- Il est rappelé que si un créancier obtient un titre exécutoire d’un montant supérieur à celui fixé par la présente décision avant la clôture de l'instruction de la procédure de surendettement, le montant du titre devra se substituer à la somme retenue par le présent jugement. Si le titre n'est obtenu qu’après cette clôture, le paiement du solde ne pourra en être réclamé qu’à l’issue du plan. Il est également rappelé que l'autorité de la présente décision reste relative, puisque la créance n'est vérifiée que dans le cadre de la présente procédure et afin de permettre l'établissement du plan, conformément aux dispositions de l'article R723-7 du Code de la consommation. Il est ajouté en tant que de besoin que les créances écartées de la procédure de surendettement ne peuvent faire l'objet de voies d'exécution pendant le cours de la procédure de surendettement et l'exécution du plan ou des mesures recommandées. Il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de l’État. Le dossier sera restitué à la Commission de surendettement pour les suites de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE recevable le recours de Monsieur [L] [P], né le 8 juillet 1973 à [Localité 16] (91), aux fins de vérification de validité de créances ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [21][Localité 19] [11] (IR 23) d'un montant initial de 309 euros à l’égard de Monsieur [L] [P], à la somme de 0 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [7] (n° 41607769749008) d'un montant initial de 92934 euros à l’égard de Monsieur [L] [P] à la somme de 79324,06 euros. DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [L] [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LA GREFFIERE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-surendettement
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
688a8c1c33e738545ad16efe
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