Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af881aac506b5d705cf1d
- Date
- 30 juillet 2025
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 30 JUILLET 2025 RG : 25/00479- 2ème chambre Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu l'article 401 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 28 février 2025 entre la société CARIPRO'TECH, demanderesse, et la société KLINGELE CARTONNERIE DES ANTILLES, défenderesse, Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 28 avril 2025 par Me Julie FIGUERES, avocate, pour le compte de L'E.U.R.L. CARIPRO'TECH, avec pour intimée la S.A.S. KLINGELE CARTONNERIE DES ANTILLES, Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état, Vu la constitution d'avocat de la société KLINGELE CARTONNERIE DES ANTILLES suivant acte remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par RPVA le 20 mai 2025, Vu les conclusions de désistement d'appel de L'E.U.R.L. CARIPRO'TECH, remises au greffe par RPVA le 28 juillet 2025, par l'avocate de l'appelante ; MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a formé appel incident ou une demande incidente ; Attendu que L'E.U.R.L. CARIPRO'TECH, appelante, a présenté, par l'intermédiaire de son avocate, un acte de désistement d'appel avant que l'intimée n'ait conclu ou formé un appel incident ou des demandes incidentes ; Attendu que ce désistement n'est assorti d'aucune réserve ; Attendu qu'il convient en conséquence de dire ce désistement d'appel parfait, de rappeler qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, il vaut acquiescement au jugement déféré et de constater le dessaisissement de la cour ; Attendu que L'E.U.R.L. CARIPRO'TECH sera par suite condamnée aux entiers dépens d'appel, en application de l'article 399 du même code ; PAR CES MOTIFS - Constatons le désistement d'appel sans réserve de L'E.U.R.L. CARIPRO'TECH, appelante, - Disons ce désistement parfait, - Rappelons que ce désistement vaut acquiescement au jugement déféré, - Constatons le dessaissement de la cour, - Condamnons L'E.U.R.L. CARIPRO'TECH aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1] le 30 juillet 2025. La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688af881aac506b5d705cf1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel