Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af882aac506b5d705cf27
- Date
- 30 juillet 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ---- ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 30 JUILLET 2025 RG : 25 00427/ 2ème chambre Nous, Frank ROBAIL, président de chambre, assisté de Sonia VICINO greffière, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendu le 24 mars 2025 entre la S.A.R.L. CENTRAL RETAIL, demanderesse, d'une part, et, d'autre part, la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CARAÏBE (SIMCAR), défenderesse, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 17 avril 2025 par Me Augusta HUREAUX, avocate, pour le compte de la S.A.R.L. CENTRAL RETAIL, Vu l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 octobre 2025, avec date prévisible de clôture de l'instruction fixée au 20 octobre 2025, en date du 20 mai 2025, Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimée en date du 3 juin 2025, Vu l'acte de constitution d'avocat de l'intimée remis au greffe par RPVA le 5 juin 2025, Vu les conclusions au fond de l'appelante remises au greffe et notifiées à l'intimée par RPVA le 10 juillet 2025, Vu la 'requête aux fins de radiation' de la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CARAÏBE (SIMCAR), intimée, adressée au président de chambre, remises au greffe et notifiées à l'avocat adverse par RPVA le 25 juillet 2025, par lesquelles il demande la radiation de l'affaire pour inexécution, au fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu qu'il résulte de ce texte dénué d'ambiguïté que seul le premier président, ou, en cas d'orientation de l'appel à la mise en état, le conseiller de la mise en état, reçoivent de la loi procédurale le pouvoir de procéder à une telle radiation en cas d'inexécution de la décision querellée lorsque celle-ci est exécutoire par provision ; qu'est ainsi clairement exclu du rang des juridictions ayant ce pouvoir celle du président de chambre lorsque l'affaire a été fixée, comme en l'espèce, à bref délai ; Or, attendu que la requête aux fins de radiation de la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CARAÏBE (SIMCAR) est expressément adressée au 'président de chambre', et donc, d'une part, à une juridiction qui, dans la présente instance, est inexistante et, d'autre part, non point à la seule juridiction dotée du pouvoir d'y statuer, celle du premier président ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de l'intimée sus-nommée en ce qu'elle est adressée à une juridiction dépourvue du pouvoir d'y statuer, de la condamner aux dépens du présent incident et, subséquemment, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident ; PAR CES MOTIFS Nous déclarons dépourvu du pouvoir de statuer sur la demande de la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CARAÏBE (SIMCAR) tendant à la radiation pour inexécution de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/00427 du répertoire général, du rôle des affaires en cours, Rejetons par suite cette demande, Déboutons la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE DE LA CARAÏBE (SIMCAR) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamnons aux entiers dépens de cet incident. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2025 Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
688af882aac506b5d705cf27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel