Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af883aac506b5d705cf35
- Date
- 30 juillet 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème chambre civile ----- ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 30 JUILLET 2025 RG : 25/00175 - 2ème chambre Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière, Vu l'article 906-1 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE rendue le 31 janvier 2025 entre Mme [C] [H], demanderesse, d'une part, et, d'autre part, Mme [K] [U] épouse [X], défenderesse, Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 19 février 2025 par Me Vérité DJIMI, avocate, pour le compte de Mme [K] [U] épouse [X], avec pour intimée Mme [C] [H], Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 22 septembre 2025, en date du 20 mars 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l'appelante, Vu l'avis du 10 avril 2025 donné par le greffe au conseil de l'appelante, par voie électronique, d'avoir à faire parvenir à la cour ses éventuelles observations quant à la caducité de l'appel que le président de chambre envisageait de relever d'office en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de de 20 jours de l'article 906-1 du code de procédure civile, Vu les observations de l'appelante en date du 30 avril 2025, aux termes desquelles elle estime avoir été induite en erreur par l'avis de fixation à bref délai, et ce en ce qu'il y est fait mention de ce que le délai de 20 jours de l'article 906-1 est augmenté d'un mois pour l'outre-mer conformément aux dispositions de l'article 915-4 du même code, sans préciser que cet article ne s'applique qu'aux parties qui ne résident pas dans la collectivité concernée ; MOTIFS Attendu qu'en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingts jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; Attendu qu'en vertu du même texte, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ; Attendu qu'en l'espèce : - compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l'avis de fixation à bref délai, soit le 20 mars 2025, l'appelante avait un délai expirant au mercredi 9 avril 2025 pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée, - la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard ne justifie toujours pas à ce jour d'un acte de signification de sa déclaration d'appel à l'intimée, si bien que cette déclaration est bel et bien caduque en application de l'article 906-1 sus-rappelé ; Attendu que le principe du contradictoire a été respecté à l'égard de l'appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi encourue ; qu'elle a d'ailleurs répondu à la demande d'observations qui lui fut adressé, et ce en arguant de la confusion dans laquelle elle aurait été entraînée par la mention de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai relative aux délais de distance prévus par l'article 915-4 du code de procédure civile, alors même qu'il ne pouvait être inféré de cette seule référence que l'appelante bénéficiait d'un mois supplémentaire pour faire signifier sa déclaration d'appel ; qu'en effet, outre que la lettre même de cette mention ne pouvait en aucun cas signifier, même pour un profane, qu'un tel bénéfice lui était acquis, et ce dès lors qu'il était précisément renvoyé à l'article 915-4 qui l'excluait explicitement de son bénéfice, cet avis de fixation était adressé au conseil de Mme [U], soit un professionnel du droit qui n'a pu être induit en erreur par la référence et le subséquent renvoi à un article parfaitement explicite et clair quant aux conditions d'octroi d'un délai de distance ; qu'en outre, force est de constater qu'aucun acte de signification n'est versé aux débats, pas même un acte qui aurait été délivré à l'intimée, fût-ce à tort, dans le délai de 20 jours plus 1 mois dont l'appelante prétend qu'elle avait compris qu'il lui avait été octroyé pour ce faire ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] [U] épouse [X] à l'encontre de l'ordonnance querellée, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ; PAR CES MOTIFS - Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] [U] épouse [X] à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 31 janvier 2025, - Condamnons Mme [K] [U] épouse [X] aux entiers dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2025 La greffière, Le président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
688af883aac506b5d705cf35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel