Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 juillet 2025
- ECLI
- 688af886aac506b5d705cf7b
- Date
- 28 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25-923 N° RG 25/00919 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZS O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 juillet à 14h00 Nous V. NOËL, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 19 h 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [S] ALIAS [M] né le 22 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 26 juillet 2025 à 17 h 59 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 28 juillet 2025 à 9 h 45, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C. MESNIL Greffière lors de la mise à dipsosition, avons entendu : avec le concours de [R] [B], interprète en langue arabe, assermentée, [L] [S] ALIAS [M] comparant et assisté de Me Diane BENOIT, avocate au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025 à 19h00 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 26 jours de [L] [S] alias [L] [M]. Vu l'appel interjeté par [L] [S] alias [L] [M] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 juillet 2025 à 17h59 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : -IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : -procédure DUBLIN postérieure à l'arrêté portant OQTF Il expose également que les autorités administratives ne pouvaient fonder leur décision sur un arrêté portant OQTF antérieur à une procédure DUBLIN car ledit arrêté serait par nature « annulé » par la mise en 'uvre du dispositif DUBLIN. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 28 juillet 2025 ; En l'absence du préfet des BOUCHES DU RHONE avisé de la date d'audience, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du magistrat du siège est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Sur la validité de l'arrêté portant OQTF La loi du 26 janvier 2024 a porté à 3 ans la validité d'une OQTF. En l'espèce, l'arrêté portant OQTF est en date du 23 mai 2023 et le fait qu'une procédure DUBLIN ait été appliquée à [L] [S] alias [L] [M] postérieurement n'annule en rien cette OQTF tant que le juge administratif n'en a pas décidé autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 qui dispose. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [L] [S] alias [L] [H] et est écrite et motivée. Elle mentionne en effet que l'intéressé : A fait l'objet d'un éloignement forcé vers l'Allemagne le 10/10/2024 Est revenu en France postérieurement en violation de l'interdiction de retour de 1 an, N'a pas de garantie de représentation : déclare sans le justifier être domicilié chez « [I] » [Adresse 2] à [Localité 1] Dit ne pas vouloir retourner en Algérie Ne présente pas d'état de vulnérabilité. Dès lors, le préfet des BOUCHES DU RHONE retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé et au risque de soustraction caractérisé de l'intéressé qu'aucune autre mesure que le placement en rétention ne permet de garantir. Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons recevable l'appel interjeté par [L] [S] alias [L] [M] l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [L] [S] ALIAS [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C.MESNIL V.NOËL.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af886aac506b5d705cf7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel