Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 29 juillet 2025
- ECLI
- 688af88daac506b5d705cf8d
- Date
- 29 juillet 2025
- Condamnation
- 48 700 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
29/07/2025 ARRÊT N°475/25 N° RG 22/02485 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O33U CD/CD Décision déférée du 20 Mai 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 16/00996 SEVILLA [P] [Z] [T] [V]-[R] [S] [W] [T] [I] [N] [O] [G] [T] C/ [L] [C] [U] [G] [T] [J] [T] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS ET INTIMES Monsieur [P] [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 61] Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI Madame [V]-[R] [S] [W] [T] [Adresse 27] [Localité 63] Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI Madame [I] [N] [O] [W] [T] [Adresse 59] [Localité 64] Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau d'ALBI INTIMÉ ET APPELANT Monsieur [L] [C] [U] [G] [T], demeurant [Adresse 72] - [Localité 62] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES INTIMÉ Monsieur [J] [T] [Adresse 71] [Localité 60] Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, président S. CRABIERES, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre. ******* EXPOSÉ DU LITIGE [M] [T] et [R] [E] se sont mariés le [Date mariage 3] 1949, sous le régime de la Communauté réduite aux acquêts. De cette union sont issus trois enfants : [P], [J] et [L] [T]. Aux termes d'un acte notarié du 19 juillet 1980, [R] [E] épouse [T] a consenti une donation en avancement d'hoirie au profit de M. [J] [T] portant sur la nue propriété d'un domaine rural comprenant bâtiment à usage d'habitation et exploitation, le tout situé sur la commune de [Localité 69] (lieu dit [Localité 66]). Aux termes d'un acte notarié du 8 septembre 1981, [R] [E] épouse [T] a consenti une donation en avancement d'hoirie au profit de [P] [T] portant sur la nue propriété de deux villas mitoyennes de type F5 situées à [Localité 67] [Adresse 4]. Aux termes d'un acte notarié du 3 avril 1984, [M] [T] a consenti une donation en avancement d'hoirie au profit de M. [L] [T] portant sur la nue propriété de bâtiments à usage d'habitation et d'exploitation sis commune de [Localité 62] (Tarn) lieu dit [Adresse 72]. Le 24 décembre 1981 [M] [T] et [R] [E] ont consenti des baux ruraux à long terme à M. [J] [T] et à M. [L] [T] . [R] [E] épouse [T] est décédée le [Date décès 1] 1997 laissant pour lui succéder ses trois enfants et son conjoint survivant. [M] [T] est décédé le [Date décès 38] 1999 laissant pour lui succéder ses trois enfants. M. [L] [T] fait état d'un testament olographe laissé par son père, daté du 1er mai 1998 [M] [T] par lequel [M] [T] lui lègue « la maison d'habitation où il habite ainsi que le parc et les dépendances ainsi que l'armoire Louis XVI se trouvant dans une chambre pour le travail qu'il a effectué bénévolement au moulin et pour l'entretien de [Adresse 72] ainsi que les bons soins qu'il a prodigués à [R] et à moi même sans oublier le travail de sa femme [X] ». Les co-partageants ont tenté vainement de trouver un accord, plusieurs projets de partage n'ont cependant pas pu emporter l'assentiment de tous. Par assignation délivrée le 13 juin 2016, M. [L] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Castres d'une demande tendant à voir ordonner les opérations de liquidation et de partage des successions de leurs parents. Une mesure d'expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état, suivant ordonnance du 26 janvier 2017. L'expert, Mme [K], a déposé son rapport le 5 août 2019. Par jugement contradictoire rendu le 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a : - ordonné la liquidation partage des successions de [R] [D] [Y] [E] et de [M] [T], - dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire, - dit que le périmètre de ce legs concerne l'ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié), - dit que l'indemnité d'assurance versée pour l'incendie du hangar ne fait pas partie de la succession, - dit que les bâtiments construits sur les parcelles F[Cadastre 54]/F[Cadastre 55]/F[Cadastre 56] ne sont pas la propriété de la succession et dit que le montant de 34 000 euros sera déduit à ce titre de l'évaluation de l'expert, - dit que les autres évaluations de l'expert en matière foncière seront jugées satisfactoire, - rejeté les demandes de complément d'expertise, - fixé à 1.292,82 euros la valeur des parts du groupement forestier, - déclaré prescrites les demandes de fermages, - déclaré prescrites les demandes de salaires différés, - dit que M. [L] [T] doit rapporter 85.000 euros au titre de la donation du 3 avril 1984, - dit que M. [J] [T] doit rapporter la somme de 272.000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980, - dit que M. [P] [T] doit rapporter la somme de 110.000 euros au titre de la donation de la villa [Adresse 4] et 95.000 euros au titre de la donation de la villa sise [Adresse 4], - déclaré inopposable à la succession les donations à Mmes [V]-[R] et [I] [T], - débouté M. [L] [T] de sa demande au titre des impôts fonciers, - dit que M. [J] [T] détient une créance de 35.312 euros au titre des impôts fonciers, - rejeté les demandes d'attributions préférentielles formulées par MM. [L] [T] et [P] [T], - attribué préférentiellement à M. [J] [T] [Adresse 70] pour 360.000 euros, - rejeté les autres demandes des parties, - ordonné le partage des dépens par parts viriles et a dit qu'ils passeront en frais privilégiés de partage, - autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens, - désigné Me [B] notaire à [Localité 67] aux fins de rédiger le projet de partage, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - désigné M.Sevilla ou tout juge du TJ de Castres en qualité de juge commis. Les filles de M. [P] [T] sont intervenues volontairement à l'instance, au motif que leur père leur aurait fait donation de droits indivis portant sur une maison située à [Localité 62], lieu dit [Adresse 77]. Par déclaration électronique en date du 1er juillet 2022, M. [P] [T], Mmes [V]-[R] et [I] [T] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire, - dit que le périmètre de ce legs concerne l'ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié), - dit que l'indemnité d'assurance versée pour l'incendie du hangar ne fait pas partie de la succession, - dit que les bâtiments construits sur les parcelles F 378-F379-F380 ne sont pas la propriété de la succession, et dit que le montant de 34 000 euros sera déduit à ce titre de l'évaluation de l'expert, - dit que les autres évaluations de l'expert en matière foncière seront jugées satisfactoires, - rejeté les demandes de complément d'expertise, - déclaré prescrites les demandes de fermages, - dit que [L] [T] doit rapporter 85 000 euros au titre de la donation du 3 avril 1984, - dit que [J] [T] doit rapporter 272 000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980, - dit que [P] [T] doit rapporter la somme de 110 000 euros au titre de la donation de la villa du [Adresse 4] et 95 000 euros au titre de la donation de la villa sise [Adresse 4], - déclaré inopposable à la succession les donations à [V]-[R] et [I] [T], - dit que [J] [T] détient une créance de 35 312 euros au titre des impôts fonciers, - rejeté la demande d'attribution préférentielle de [P] [T], - rejeté les autres demandes des parties, -ordonné le partage des dépens par parts viriles. Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2022, M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: - déclaré prescrite la créance de salaire différé de M. [L] [T] , - l'a débouté de sa demande de créance sur la succession au titre des impôts fonciers, - a rejeté sa demande d'attribution préférentielle, - a attribué préférentiellement à M. [J] [T] la propriété '[Adresse 70]' pour 360.000 €. Les dossiers ouverts pour chacune de ses déclarations d'appel ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 30 janvier 2023. Par ordonnance rendue le 6 juillet 2023, le magistrat chargé de la mise en état, saisi par M. [L] [T] d'une demande de communication de pièces de nature à justifier de la valeur de l'étude de notaire de M. [P] [T] et de la fin de non recevoir tenant à la prescription de la contestation de la validité du testament de [M] [T] a : - débouté M. [L] [T] de sa demande de communication de pièces, - dit que le litige relatif au testament de [M] [T] se situe sur le terrain de la preuve, - rejeté la fin de non recevoir tirée sur la prescription, - rejeté la demande d'expertise relative au testament, - réservé les dépens et les frais. Suivant leurs dernières conclusions d'appelants en date du 2 janvier 2025, M. [P] [T] et Mmes [V]-[R] et [I] [T] demandent à la cour: - de débouter M. [L] [T] de son appel principal tendant à : * la réformation partielle du jugement du 20 mai 2022, et à la fixation d'une créance de salaire différé à hauteur de 63 699.86 €, d'une créance au titre des impenses à hauteur d'une somme principale de 132 635 € ou subsidiaire de 276 227.49 € si la Cour retenait que l'atelier ne fait pas partie du legs testamentaire, et d'attribution préférentielle d'une part de la propriété de [Adresse 72] pour une valeur principale de 382 000 € ou subsidiaire de 450 000 €, et d'autre part de la propriété de la [Localité 79] pour une valeur de 74 000 €, * la réparation de l'omission de statuer affectant le jugement dont appel relative au bâtiment cadastré F [Cadastre 52] et F [Cadastre 53], dont il sollicite l'exclusion de sa valeur de 21.000,00 € de la succession, * voir déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la contestation des cohéritiers sur la validité du legs testamentaire, et à tout le moins voir constater l'acquiescement ou l'aveu extra-judiciaire de MM. [P] et [J] [T] de l'existence du testament au jour du décès, expression des dernières volontés du de cujus, * voir déclarer prescrite la demande en réduction des libéralités, * voir condamner M. [P] [T] à produire l'acte de cession de l'office ministériel sous astreinte journalière de 500 €, * et à la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ces demandes étant irrecevables et en toute hypothèse infondées, - de confirmer partiellement la décision du 20 mai 2022 en ses dispositions relatives aux points suivants : * prescription du salaire différé de MM. [L] et [J] [T], * fixation à la somme de 32.014.29 € de la récompense due à la communauté par M. [M] [T] pour le financement des travaux réalisés sur son bien propre de « [Adresse 72] » à [Localité 62], * fixation de la valeur vénale des parts du groupement foncier à 1 292.82 €, * rejet de la demande de M. [L] [T] au titre des impôts fonciers, et des impenses, * désignation de Me [B] en qualité de notaire liquidateur et d'un juge commis aux opérations de partage, D' infirmer le jugement pour les autres dispositions, et statuant à nouveau : au principal : - de déclarer inapplicable le legs objet du testament de [M] [T] du 1er mai 1998, dont l'original n'est pas produit au débat, et dont l'authenticité de l'écrit du testateur devra être vérifiée par expertise, si la Cour l'estimait utile, - de fixer la valeur vénale des biens bâtis et fonciers selon l'estimation de M. [A] expert, à savoir : * pour les biens bâtis et leurs dépendances : ** maisons mitoyennes de [Localité 67] : 124 500 € ** maison située ' [Adresse 74]' : 155.000 € ** la maison situé "[Adresse 70]' : 128.000 € ** bâtiments situés "[Adresse 73]" : - le moulin : 30 000 € - la maison d'habitation : 80 000 € ** biens situés "[Adresse 72]" constituant un corps de ferme avec maisons et dépendances agricoles : - maison principale avec pigeonnier: 110.000 € - maison de maître avec aménagement anciennes étables:300.000€ - remise comprenant garage et four à pain: 15.000 € - ancien chai : 15.000 € - atelier incendié : 300.000 € - logement de l'ancienne employée de maison: 26.000 € - hangar métallique: 10.000 € - terrain ombragé de 26903 m2 : 20.000 € * pour les terrains: ** terres de [Localité 62]: 693.727 € ** terres de [Localité 61] : 310 € ** terres de [Adresse 71] : 96.140 € ** terres [Adresse 70]: 208.136 € ** terres [Localité 80]: 6.531 € - de fixer les valeurs des donations rapportables à la succession comme suit: * donations directes de biens immobiliers : ** à M. [L] [T], donation du 3 avril 1984 : 110 000 € ** à M. [J] [T], donation du 19 juillet 1980 : 155 000 € ** à M. [P] [T], donation du 8 septembre 1981: 124 500 € (50 000 € pour la maison non vendue située n°[Adresse 4] à [Localité 67], 74 500 € pour la maison voisine vendue située au n°16) à titre subsidiaire si la Cour retenait que le prix de vente dudit bien [Adresse 4] à été employé dans le financement de l'étude notariale, ordonner une expertise de celle-ci, pour chiffrer l'indemnité de remploi, selon son état au jour de la donation, * donations indirectes au titre des fermages non réclamés par les époux [T] de la date de signature des baux le 24 décembre 1981 jusqu'à leurs décès : ** pour M. [L] [T]: 113.103.34 € ** pour M. [J] [T]: 69.720.38 € - S'agissant des comptes d'indivision successorale : * de déclarer prescrites et infondées les réclamations au titre des impenses de MM. [J] et [L] [T] à l'égard de l'indivision successorale pour les taxes foncières et pour la rénovation des biens situés à [Localité 62] lieu-dit [Adresse 72], en ce inclus le bâtiment incendié, * de fixer la créance de l'indivision au titre des fermages dus depuis le décès des époux [T] : ** à la somme de 128.517. 82 € à l'égard de M. [L] [T], ** à la somme de 66.206.15 € à l'égard de M. [J] [T] ces sommes arrêtées au 31 décembre 2019 par l'expert judiciaire étant à parfaire au jour du partage. - d' accueillir l'action en réduction des libéralités des concluants, et ordonner la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve des héritiers, qu'elles concernent M. [L] [T] ou M. [J] [T] (demandes sur lesquelles le tribunal judiciaire a omis de se prononcer), - de rejeter la demande d'attribution préférentielle de M. [L] [T], et statuer ce que de droit sur la demande de M. [J] [T], sauf à fixer la valeur des biens à la somme totale de 336.136 € selon les évaluations de M. [A] expert (128.000€ bien bâti, 208.136 € bien fonciers), - d' attribuer préférentiellement à M. [P] [T] et ses deux filles [V] et [I] [T] les parcelles sises commune de [Localité 62] (TARN) cadastrées : * section F lieu-dit [Adresse 77] sous les numéros [Cadastre 29]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31] partiellement pour 1710 m2 -[Cadastre 34]-[Cadastre 35]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43] ([Adresse 76])-[Cadastre 44], et section B Pendule sous les numéros [Cadastre 20] et [Cadastre 21] d'une superficie totale de 21 761 m2 (rapport page 24/63), dont la valeur ressort à 43.192.82 € sur la base de l'estimation de l'expert judiciaire (47 500 € / 23 931 X 21 761 m2), * section F lieu-dit [Localité 75] sous les numéros [Cadastre 19]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26]-[Cadastre 28], et section F [Adresse 77] sous les numéros [Cadastre 32]-[Cadastre 33]-[Cadastre 36]-[Cadastre 37]-[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 45], d'une contenance totale de 36 241 m2 (rapport pages 26-27-/63), dont la valeur ressort à 24 561.38 € sur la base de l'estimation de l'expert judiciaire (487 000 € / 718 582 X 36241 m2), - de juger que la valeur des biens attribuées préférentiellement à M. [P] [T] et ses deux filles devront subir une décote sur leurs valeurs telles que chiffrées par l'expert judiciaire, s'agissant de biens loués à long terme par MM. [J] et [L] [T], pour lesquels les concluants ne pourront avoir une jouissance personnelle à raison du ou des preneurs en place, - d'homologuer pour le surplus le rapport d'expertise judiciaire pour tous les autres points non contestés des parties, à titre subsidiaire, si la Cour validait l'application du testament du 1er mai 1998: - de juger que le legs n'est pas rémunératoire, - de juger que le legs ne peut porter que sur la maison d'habitation et ses accessoires (cave et garage), à l'exception des autres bâtiments à usage professionnels, ce qui impose un rapport à la succession de ces derniers, incluant l'indemnité d'assurance subrogée à l'atelier détruit par incendie, en toute hypothèse : - de renvoyer les parties devant notaire pour établir l'acte de partage selon les points confirmés ou tranchés par la Cour, et ceux fixés par l'expertise judiciaire qui n'auraient pas été contestés des héritiers, - de juger qu'il appartiendra au notaire rédacteur de l'acte d'actualiser les éléments des successions, et de recalculer les droits des parties, la quotité disponible et la valeur des indemnités de réduction des libéralités en fonction des points tranchés par la Cour, et de ceux fixés par l'expertise judiciaire qui n'auraient pas été contestés des héritiers, - de condamner M. [L] [T] à régler aux concluants la somme de 10 000 € pour les frais irrépétibles, qu'ils ont été contraints d'engager pour faire valoir leurs droits en justice et au cours de l'expertise judiciaire ordonnée, - de laisser à la charge exclusive de M. [L] [T] les frais de la mesure d'instruction judiciaire, - de juger que les dépens (autres que les frais de l'expertise judiciaire) seront partagés en parts viriles entre MM. [L] [J] et [P] [T] (à l'exclusion des filles de ce dernier) et employés en frais privilégiés de partage, avec droit au profit de Me Sabathier de les recouvrer directement en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions d'appelant principal et intimé en date du 31 décembre 2024, M. [L] [T] demande à la cour: - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de salaire différé de M. [L] [T], - de fixer la créance de salaire différé de M. [L] [T] sur la succession à 63 699.86 €, - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [T] de sa demande de créance sur la succession au titre de l'impôt foncier, - fixer la créance que Monsieur [L] [T] détient sur l'indivision au titre des impenses engagées par le paiement des impôts fonciers à hauteur de 128.689 €, vu l'article 831 du Code civil - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Monsieur [L] [T], * Concernant la propriété de [Adresse 72] à titre principal - d' attribuer préférentiellement à Monsieur [L] [T] la propriété de « [Adresse 72] » ci-après désignée et ce pour une valeur de 382.000 € ( suit la liste des parcelles concernées) à titre subsidiaire, si par extraordinaire, les parcelles F[Cadastre 12], F[Cadastre 17], F[Cadastre 16], F[Cadastre 57], F[Cadastre 58], F[Cadastre 54], F[Cadastre 55], F[Cadastre 56] n'étaient pas comprises comme objet du legs rémunératoire, - d' attribuer préférentiellement à Monsieur [L] [T] la propriété de « [Adresse 72] » ci-après désignée et ce pour une valeur de 450.000 Euros, (suit la liste des parcelles concernées y compris celles ci-dessus mentionnées) * Concernant la propriété de la [Localité 79], - d' attribuer préférentiellement à M. [L] [T] la propriété '[Localité 79]', ci-après désignée et ce pour une valeur de 74.000 € (suit la liste des parcelles concernées) - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a attribué préférentiellement à M. [J] [T] la propriété « [Adresse 70] » pour 360.000 Euros, - de débouter M. [J] [T] de cette demande, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la liquidation partage des successions de [R] [D] [Y] [E] et de [M] [T], - concernant le legs testamentaire, de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande des co-héritiers du concluant tendant à contester la validité du legs testamentaire, et à tout le moins vu les articles 408 du Code de Procédure Civile et 1383 du Code civil, - de constater l'acquiescement ou l'aveu extra-judiciaire de MM. [P] et [J] [T] de l'existence du testament au jour du décès, expression des dernières volontés du de cujus, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire, * dit que le périmètre de ce legs concerne l'ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié), * dit que l'indemnité d'assurance versée pour l'incendie du hangar ne fait pas partie de la succession, à titre subsidiaire, Dans l'hypothèse extraordinaire où la juridiction de céans considèrerait que les dépendances en ce compris le bâtiment « atelier » ne feraient pas partie du legs testamentaire, - de dire que les impenses exposées par Monsieur [L] [T] sur le bâtiment qualifié l'« atelier » s'élèvent à la somme de 276.227.49 €, - de fixer la créance que M. [L] [T] détient sur l'indivision à ce titre à la somme de 276 227.49 €. Dans l'hypothèse extraordinaire où la juridiction de céans considèrerait le legs comme non rémunératoire, - de déclarer prescrite la demande en réduction des libéralités, - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * dit que les bâtiments construits sur les parcelles F[Cadastre 54]/F[Cadastre 55]/F[Cadastre 56] ne sont pas la propriété de la succession et dit que le montant de 34.000 euros sera déduit à ce titre de l'évaluation de l'expert, * rejeté les demandes de complément d'expertise, * fixé à 1.292,82 euros la valeur des parts du groupement forestier, * déclaré prescrites les demandes de fermages, * déclaré prescrite la prétendue donation indirecte au titre des fermages, * rejeté les demandes d'indemnités d'occupation formées par M. [P] [T] * rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [P] [T] et de ses deux filles, * dit que M. [L] [T] doit rapporter 85 000 euros au titre de la donation du 3 avril 1984, * dit que M. [J] [T] doit rapporter la somme de 272 000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980, * déclaré inopposable à la succession les donations à Mmes [V] [R] et [I] [T], * dit que M. [J] [T] détient une créance de 35 312 € au titre des impôts fonciers * ordonné le partage des dépens par parts viriles et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de partage, * autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens, * désigné Me [B] notaire à [Localité 67] aux fins de rédiger le projet de partage * ordonné l'exécution provisoire de la décision * désigné, M. Sevilla ou tout juge du TJ de Castres en qualité de juge commis, - de réparer l'omission de statuer du jugement dont appel, - d' exclure de la succession le bâtiment cadastré F[Cadastre 52] et F[Cadastre 53] et dire que le montant de 21.000 € sera déduit à ce titre de l'évaluation de l'expert, D' accueillir l'appel incident de M. [L] [T], - de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le rapport à la succession de M. [P] [T] à la somme de 205 000 Euros, - de condamner M. [P] [T] à rapporter à la succession la somme de 95 000 € au titre de la valeur de la villa située au [Adresse 4] à [Localité 67] - de condamner M. [P] [T] à rapporter à la succession la somme de 172.094 € portant sur la réactualisation au titre du profit subsistant, du rapport à la succession du remploi du prix de cession de la villa située au [Adresse 4] à [Localité 67] dans l'achat de l'Office ministériel, Subsidiairement, si la Cour estimait nécessaire d'examiner l'acte de cession de l'Office ministériel pour apprécier ledit remploi, condamner M. [P] [T] sous astreinte de 500 € par jour de retard à produire ledit acte, - de condamner M. [P] [T] à rapporter à la succession la somme de 141.036 Euros supplémentaires portant sur la réactualisation au titre du profit subsistant, du rapport à la succession du remploi du prix de cession du terrain de [Localité 69] et des 10.000 Francs donnés par son père dans le financement du complément de prix de l'Office ministériel, - de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 13 décembre 2023, M. [J] [T] demande à la cour: - de confirmer le jugement en ce qu'il a: * ordonne la liquidation partage des successions de [R] [D] [Y] [E] et de [M] [T], * fixé à 1 292,82 euros la valeur des parts du groupement forestier, * déclarée prescrite les demandes de fermage, * dit que M. [J] [T] détient une créance de 35.312 € au titre des impôts fonciers, * attribué préférentiellement à [J] [T] [Adresse 70], * désigné Me [B] notaire à [Localité 67] aux fins de rédiger le projet de partage, * ordonne le partage des dépens par parts viriles et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de partage, * autorise les avocats de la cause à recouvrer directement les dépens, - le réformer en ce qu'il a: * dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire, * dit que le périmètre de ce legs concerne l'ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié), * dit que l'indemnité l'assurance versée pour l'incendie du hangar ne fait pas partie de la succession, * dit que les bâtiments construits sur les parcelles F[Cadastre 54]/F[Cadastre 55]/F[Cadastre 56] ne sont pas la propriété de la succession et dit que le montant de 34 000 euros sera déduit à ce titre de l'évaluation de l'expert, * dit que les autres évaluations de l'expert en matière foncière seront jugées satisfactoire * rejeté les demandes de complément d'expertise, * déclaré prescrites les demandes de salaires différés, * dit que M. [J] [T] doit rapporter la somme de 272 000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980, * fixé la valeur de [Adresse 70] à 360 000 €, Et, statuant à nouveau sur ces points : Sur les droits des parties, à titre principal, - de déclarer inapplicable le legs objet du testament de [M] [T] du 1er mai 1998, dont l'original n'est pas produit au débat, et dont l'authenticité de l'écrit du testateur devra être vérifiée par expertise, si la Cour l'estimait utile, à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le testament produit est un original : - de dire et juger que le legs de M. [M] [T] au profit de M. [L] [T] ne concerne que les parcelles cadastrées commune de [Localité 62], section F [Cadastre 48] et F [Cadastre 15], lieudit « [Adresse 72] », outre les parcelles visées à l'article 5 du rapport d'expertise, - de dire et juger que ce legs sera soumis à réduction, - de dire et juger que, comme conséquence de cette interprétation, l'indemnité de 356.751,82 € versée par l'assureur à la suite de l'incendie d'un bâtiment d'exploitation revient à l'indivision. Sur l'évaluation des biens, à titre principal, - d'ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer les parcelles cadastrées commune de [Localité 62] lieu-dit « [Adresse 72] » section F numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14] et [Cadastre 18], - de donner pour mission à l'expert de réévaluer les parcelles agricoles au regard des incohérences relevées, - de lui donner également pour mission de justifier la différence de traitement entre le bâtiment de [Adresse 71] et le bâtiment de [Adresse 72], à titre subsidiaire, - d' évaluer la maison de maître de [Adresse 72] (article 5 du rapport d'expertise) à 310.000 €, - de dire et juger que les biens donnés au concluant par acte du 19 juillet 1980 peuvent être évalués à la somme de 208.000 €, - d'évaluer la propriété agricole dite « [Localité 79] » (article 4 du rapport d'expertise) à la somme de 133.000 € sur les donations, - de fixer le rapport du concluant au titre de la donation en avancement d'hoirie du 19 juillet 1980 à la somme de 208.000 €, - de dire et juger que le concluant ne sera pas tenu du rapport de la somme de 69.720,38 € au titre des fermages impayés qui ne peuvent être qualifiés de donations indirectes, sur les comptes d'indivision, - de débouter M. [L] [T] de sa demande de fixation de créance contre l'indivision à son profit au titre de l'impôt foncier et au titre des travaux réalisés sur la grange incendiée, sur la créance de salaire différé, - de fixer la créance de salaire différé du concluant à la somme de 23.087,72 €, sur l'attribution préférentielle, - d' accorder au concluant l'attribution préférentielle de la propriété agricole de [Localité 69] sise au lieudit « [Adresse 70] » (article 3 du rapport d'expertise ' page 20 sur 63 et annexe 3) pour une valeur corrigée du bâti à 94.500€ et 232.000 € de terres agricoles soit un total 326.000 €, - condamner M. [L] [T] au paiement d'une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de l'avocat soussigné. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 janvier 2025 et l'audience de plaidoiries fixée le 21 janvier 2025 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile. Au titre des appels principaux de M. [P] [T] et M. [L] [T] et de l'appel incident de M. [J] [T], sont soumises à la cour et font l'objet de demandes des parties les dispositions du jugement qui ont : - dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire, - dit que le périmètre de ce legs concerne l'ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié), - dit que l'indemnité d'assurance versée pour l'incendie du hangar ne fait pas partie de la succession, - dit que les bâtiments construits sur les parcelles F[Cadastre 54]/F[Cadastre 55]/F[Cadastre 56] ne sont pas la propriété de la succession et dit que le montant de 34 000 euros sera déduit à ce titre de l'évaluation de l'expert, - dit que les autres évaluations de l'expert en matière foncière seront jugées satisfactoires, - rejeté les demandes de complément d'expertise, - déclaré prescrites les demandes de fermages, - déclaré prescrites les demandes de salaires différés, - dit que M. [L] [T] doit rapporter 85.000 euros au titre de la donation du 3 avril 1984, - dit que M. [J] [T] doit rapporter la somme de 272.000 euros au titre de la donation du 19 juillet 1980, - dit que M. [P] [T] doit rapporter la somme de 110.000 euros au titre de la donation de la villa [Adresse 4] et 95.000 euros au titre de la donation de la villa sise [Adresse 4], - débouté M. [L] [T] de sa demande au titre des impôts fonciers, - dit que M. [J] [T] détient une créance de 35.312 euros au titre des impôts fonciers, - rejeté les demandes d'attributions préférentielles formulées par MM. [L] [T] et [P] [T], - attribué préférentiellement à M. [J] [T] [Adresse 70] pour 360.000 euros, - rejeté les autres demandes des parties, - ordonné le partage des dépens par parts viriles et a dit qu'ils passeront en frais privilégiés de partage, La disposition du jugement qui a déclaré inopposable à la succession les donations à Mmes [V]-[R] et [I] [T], filles de M. [P] [T] est visée dans sa déclaration d'appel mais ne fait l'objet d'aucune demande aux termes de ses conclusions, ni d'un appel incident. En application de l'article 954 ci-dessus, la cour confirmera cette disposition. En résumé le litige entre les parties porte sur : - l'application du testament de [M] [T] et subsidiairement si le testament est applicable, le périmètre des biens légués, Dans l'hypothèse où le legs n'est pas applicable, la cour devra statuer sur le sort de l'indemnité d'assurance perçue suite à l'incendie de l'atelier et sur les impenses réclamées par M. [L] [T], - les créances de salaires différés déclarées prescrites par le tribunal - les évaluations des biens immobiliers et leurs conséquences quant au montant des rapports des donations, - le montant du rapport par M. [P] [T] des donations reçues de sa mère, au regard de l'appréciation d'un remploi de la vente d'une maison pour l'acquisition de son étude de notaire, - l'omission de statuer sur la prescription de l'action en réduction - les demandes au titre des donations indirectes des fermages consentis à M. [L] [T] et M. [J] [T] déclarées prescrites par le tribunal, - les comptes d'indivision - les attributions préférentielles - les dépens Les parties fondent leurs demandes sur les dispositions issues de la loi du 23 juin 2006 et ne critiquent pas l'application de ce texte par le tribunal, alors que l'ouverture des deux successions est antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte. Par conséquent, les parties s'accordent pour soumettre leur litige aux dispositions légales issues de la loi du 23 juin 2006. Sur le testament de [M] [T] M. [L] [T] se prévaut d'un testament olographe de son père, daté du 1er mai 1998 qui énonce qu'il lègue à son fils [L] « la maison d'habitation où il habite ainsi que le parc et les dépendances ainsi que l'armoire Louis XVI se trouvant dans une chambre pour le travail qu'il a effectué bénévolement au moulin et pour l'entretien de [Adresse 72] ainsi que les bons soins qu'il a prodigués à [R] et à moi même sans oublier le travail de sa femme [X] ». Au cours des démarches transactionnelles entre les parties, il était acquis entre elles que l'original du testament n'avait pas été retrouvé. En fin de procédure devant le tribunal, courant mars 2016, M. [L] [T] a déclaré avoir retrouvé l'original du document, et a produit cette pièce. Le tribunal a accueilli ce document comme un original, et a statué sur la portée du legs consenti. Devant la cour, M. [P] [T] et M. [J] [T] contestent que le testament produit par M. [L] [T] soit un original. M. [L] [T] leur oppose l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle en appel, ainsi que sa prescription Sur le fond, M. [P] [T] et M. [J] [T] exposent que la pièce produite par M. [L] [T] constitue manifestement une copie, et que dés lors, en l'absence de démonstration de ce que l'original a existé jusqu'au décès du testateur et que la copie représente la manifestation de ses dernières volontés, le testament ne peut trouver application. Ils contestent avoir acquiescé à son existence pendant la période transactionnelle. M. [L] [T] qui dit produire le document original, expose que pendant la période transactionnelle, au cours de l'expertise et en première instance, seule la portée du legs quant aux biens et à son caractère rémunératoire était discutée, ses frères ayant admis sa validité comme correspondant aux dernières volontés de son père. Sur ce, Ne constituent pas des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, celles qui tendent à faire écarter les prétentions adverses. La contestation du caractère original du testament présenté par M. [L] [T] comme le testament de son père, et par suite de la valeur probante de ce document comme attestant des dernières volontés du défunt, ne constitue pas une demande nouvelle devant la cour, mais une défense au fond de M. [P] [T] et M. [J] [T] tendant à faire écarter la demande de M. [L] [T] de voir prendre en compte ce testament. La cour rappelle en outre qu'en matière de partage successoral, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Sur la prescription opposée par M. [L] [T], la cour rappelle que cette fin de non recevoir a déjà été soumise au magistrat de la mise en état qui l'a définitivement écartée, la discussion se situant sur le terrain de la preuve . M. [L] [T] est donc irrecevable à soulever à nouveau la prescription. Sur le fond, l'examen de la pièce produite par M. [L] [T] comme étant l'original du testament de [M] [T] montre un support de piètre qualité, comportant des traces d'une précédente impression. Le texte ne comporte aucun relief ou traversée d'encre, ni au recto ni au verso de la feuille, ce qui n'est manifestement pas compatible avec une écriture au stylo ou au feutre. De plus, le lieu de la découverte du document, non contesté par M. [L] [T], à savoir, dans une corbeille à rebus située dans un débarras accolé à la chaufferie, enlève sa crédibilité à la thèse suivant laquelle ce serait un original. Par conséquent, le testament produit par M. [L] [T] ne constitue pas l'original, mais une copie du document. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur cette question. Il résulte alors des dispositions des articles 1353 et 895 du code civil, que le bénéficiaire d'un testament qui n'en détient qu'une copie doit rapporter la preuve de ce que celle-ci est une reproduction fidèle et durable de l'original qui a existé jusqu'au décès du testateur et n'a pas été détruit par lui, de sorte qu'elle est la manifestation de ses dernières volontés. Le caractère fidèle et durable de la reproduction versée au débat ne pose pas de difficulté, la copie produite étant lisible. En revanche, M. [L] [T] ne justifie pas que l'original du testament a existé jusqu'au décès de [M] [T] et qu'il correspond à ses dernières volontés. En effet, en l'absence d'original, celui-ci a été soit perdu, soit détruit possiblement par le défunt. Neuf mois se sont écoulés entre le 1er mai 1998, date du testament allégué et le [Date décès 50] 1999, jour du décès. Cette période est suffisamment longue pour permettre au testateur de se raviser. M. [L] [T] n'apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que le testament original a existé jusqu'à son décès et que son contenu correspond à ses dernières volontés. Les projets transactionnels visent expressément l'absence de testament original et écartent l'application du legs. Ils ne contiennent pas d'acquiescement de M. [P] [T] et M. [J] [T]. Le fait qu'ils aient proposé de laisser à M. [L] [T] une somme de 100.000 € en compensation de ce que le testament original est absent, en rémunération du service rendu par [L], ne saurait non plus être considéré comme un acquiescement, puisqu'il s'agit là d'une concession destinée à être réciproque en vue d'un accord transactionnel qui n'est en définitive pas intervenu. Les discussions devant l'expert ont porté sur le strict objet de sa mission, qui ne portait pas sur l'appréciation du caractère original du testament et les débats n'ont pas évoqué cet aspect. Par suite, en discutant la portée du legs contenu dans le testament tel que produit par M. [L] [T], ses frères n'ont pas pour autant acquiescé à ce qu'il soit pris en compte. Par conséquent, la succession de [M] [T] sera réglée ab intestat, en l'absence de testament original et de preuve que la copie produite existait jusqu'au décès et correspond aux dernières volontés du défunt. Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions qui statuent sur la portée et les conséquences du legs, à savoir, en ce qu'il a : - dit que le legs du 1er mai 1998 est un legs rémunératoire, - dit que le périmètre de ce legs concerne l'ensemble des dépendances de la propriété de [Adresse 72] sans distinction (notamment corps bâtiment, bâtiment exploitation, hangar, ancien atelier incendié), - dit que l'indemnité d'assurance versée pour l'incendie du hangar ne fait pas partie de la succession, le tribunal ayant considéré que le bâtiment incendié faisait partie des biens légués, Sur le rapport des donations de biens immobiliers Suivant les dispositions de l'article 843 du code civil, 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.' Suivant les dispositions de l'article 860 du même code, 'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.' * donations à M. [P] [T] Suivant acte notarié du 8 septembre 1981, [R] [E] a consenti à M. [P] [T] une donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété de deux maisons situées à [Localité 67], aux [Adresse 4]. ** Maison située au [Adresse 4] M. [P] [T] a vendu le bien situé [Adresse 4] le 7 juillet 1984 au prix de 44.972,46 € (295.000 francs). Il avait, quelques mois plus tôt, fait l'acquisition de l'étude notariale qu'il détient encore, au prix de 88.895 € (570.000 francs). Il avait pour cela souscrit deux prêts au [68], à hauteur de 395.000 € et 18.294 € (120.000 francs). Le litige porte sur l'existence d'une subrogation au moins partielle du prix de vente de la maison dans le financement de l'étude notariale et le cas échéant sur le montant du rapport qui en résulterait. Le tribunal a considéré que M. [P] [T] avait admis dans ses écritures que le prix de vente de la maison [Adresse 4] a été en partie employé au financement de son étude, à hauteur de 18.294 € (120.000 francs). Le premier juge retient la valeur actuelle de l'étude à 400.000 €, telle que fixée par M. [P] [T] dans ses conclusions. Le montant du rapport a alors été fixé à 110.890,60 €, tenant compte de la subrogation de 18.294 €, somme à laquelle est ajoutée la part non remployée du prix de vente de la maison. Au soutient de son appel, M. [P] [T] conteste avoir reconnu le remploi dans ses conclusions de première instance. Il expose, en résumé : - seuls les crédits et ses deniers personnels ont servi à financer l'achat de l'étude notariale, la vente de la maison étant postérieure à l'acquisition de l'office; - en réglant par anticipation l'un des crédits avec le produit de la vente, il n'a fait que s'acquitter d'une dette personnelle, - en tout état de cause, lorsqu'il a acquis l'étude notariale, celle-ci était sur le point de péricliter, sa valeur actuelle ne résulte que de son travail, de sorte que sa dépréciation inéluctable est incompatible avec la subrogation. M. [L] [T] expose que le remboursement du prêt relais de 120.000 francs par M. [P] [T] suite à la vente de la maison constitue un remploi. Il ajoute que la totalité de l'apport personnel de son frère est rapportable en ce qu'en sus du prêt relais, il a investi des fonds donnés par ses parents. Il discute la valeur de l'étude, qu'il chiffre à défaut d'expertise à 577.025 € correspondant au prix moyen des cessions d'études. Il demande que le rapport soit fixé à la somme de 172.094 €. M. [J] [T] considère que le développement de l'étude de son frère provient de sa seule industrie personnelle et qu'il n'y a pas lieu de réévaluer son rapport en proportion de l'évaluation actuelle de l'office. Sur ce, Contrairement à ce qu'il affirme, M. [P] [T] avait bien admis dans ses conclusions de première instance que le prêt d'un montant de 18.294 € (120.000 francs) constituait un prêt relais qui a été remboursé au moyen d'une partie du prix de vente de la maison. En effet, il énonce aux termes de ses écritures devant le tribunal, après avoir déclaré qu'il avait obtenu pour l'acquisition de l'étude, un prêt de 395.000 francs remboursable sur 15 ans, que le surplus, soit 170.000,00 francs, a été payé de ses derniers personnels à hauteur de 50.000 francs et le complément au moyen d'un 'second emprunt bancaire d'un montant de 120.000 francs, dans l'attente de la vente d'un de mes deux biens immobiliers. Ce prêt de 120.000 francs a été soldé par prélèvement sur partie du prix de vente d'un montant de 295.000 francs.' Ainsi, [M] [T] a bien admis devant le premier juge, qu'une partie du prix de vente de la maison donnée par sa mère a été employée au financement de l'achat de son étude de notaire. La concomitance entre le remboursement du prêt relais et la vente du bien vient le confirmer. Le tribunal a donc justement retenu que la somme de 18.294 € (120.000 francs) issue de la vente du bien donné à M. [P] [T] par sa mère a été employée pour l'acquisition de l'étude de notaire. Il y a donc eu subrogation à hauteur de ce montant. M. [L] [T] ne démontre pas que le surplus de l'apport personnel de M. [P] [T], soit 7.622,45 € (50.000 francs) résultait de donations de l'un ou l'autre de ses parents. La vente d'un terrain par [R] [E] est antérieure de deux ans à l'acquisition de l'étude et aucun élément ne permet de relier les deux opérations. De même, M. [L] [T] ne justifie pas que la somme de 10.000 € a été remise par son père à M. [P] [T]. Le document manuscrit produit par M. [L] [T] (pièce 112), qui en l'absence de signature ne peut être attribué, n'est pas exploitable. Son contenu, représentant trois graphiques comprenant des dates et renvoyant à des sommes d'argent accolées à un prénom n'est pas compréhensible. Les reconnaissances de dettes par lesquelles [H] [F] (qui a vendu son étude à [P] [T]) reconnaît le 13 février 1984 devoir à [M] [T] la somme de 10.000 francs, et le 4 décembre 1982 devoir à [R] [E] la somme de 129.000 francs, n'expriment pas autre chose que ce qui s'y trouve écrit. Aucune donation secrète à M. [P] [T] ne peut en être déduite ou même supposée. Par conséquent, sur le prix de vente de la maison située [Adresse 4] à [Localité 67], soit 44.972,46 €, seule la somme de 18.294 € a été employée pour l'acquisition de par M. [P] [T] de son étude de notaire. La disposition de l'article 860 alinéa 2 du code civil suivant laquelle, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation, n'est pas applicable à l'espèce. En effet, à supposer que la cour retienne la thèse de M. [P] [T] suivant laquelle telle qu'elle a été acquise, la dépréciation de l'étude était inéluctable sans le travail qu'il y a accompli, la dite dépréciation n'interviendrait pas en raison de la nature du nouveau bien mais du fait des conditions de son exploitation. La cour doit apprécier la valeur de l'étude de notaire acquise par M. [P] [T] en 1984 au jour le plus proche du partage, d'après son état au moment de la donation, abstraction faite de la plus value apportée par l'industrie personnelle de l'intéressé. L'étude a été acquise de Maître [F] en 1984 au prix de 86.895 €. M. [P] [T] justifie qu'à cette date elle se trouvait en perte importante de résultats, puisque les produits nets de l'étude qui s'élevaient à 111.014 francs en 1981, étaient de 84.628 francs en 1983 et de 21.144 francs pour les cinq premiers mois de l'année 1984 (pièces 37 et 38 de l'appelant). Par lettre du 16 mai 1984, le Garde des Sceaux a demandé des explications sur les raisons de la baisse de rentabilité de l'office, et un budget prévisionnel détaillé sur trois ans. Cette perte d'activité est corroborée par le registre des actes publiés dont il résulte que Me [F] avait authentifié 294 actes en 1982, contre 160 en 1984. M. [P] [T] a donc acquis une étude en sérieuse difficulté. Dans ce contexte, si elle a pu prospérer par la suite, ce dont l'intéressé ne disconvient pas, c'est en très grande partie en raison de son industrie personnelle. Il a dû au fil des années se constituer une clientèle ainsi qu'une réputation, ce qui ne peut résulter que de son travail. Il justifie de ce que la structure de l'office à ce jour n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était en 1984, sur les plans des locaux, de l'accès routier, du personnel (9 collaborateurs en 2022, contre 2 en 1984), de la clientèle qui s'est diversifiée et s'est étendue géographiquement. M. [P] [T] exerce en outre une spécialisation fort recherchée en droit rural. La cour retiendra pour valeur de l'étude à ce jour la somme proposée par M. [L] [T], soit 577.025 €, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise ou de sol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
688af88daac506b5d705cf8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel