Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af88daac506b5d705cf95
- Date
- 30 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/02862 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA65 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 27 juin 2025 prise à l'égard de M. [E] [Y] né le 16 Août 1979 à [Localité 1] (LIBERIA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [E] [Y] ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2025 à 10h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 11h47, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de M. [E] [Y] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de la Seine-Maritime, - à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [Y] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de M. [E] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [E] [Y] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [E] [Y] déclare être ressortissant libérien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 juillet 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 27 juin 2025 notifié le 28 juin 2025 à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 4 juillet 2025. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [E] [Y] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 juillet 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [E] [Y] . Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 29 juillet 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient que M. [E] [Y] présente un risque de menace à l'ordre public, caractérisé par son passé pénal. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 juillet 2025, sollicite l'infirmation de la décision. A l'audience, le conseil de M. [E] [Y] demande la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement. M. [E] [Y] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 28 Juillet 2025 est recevable. Sur le fond Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement: L'article L 742-4 du CESEDA dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [E] [Y] est démuni de documents d'identité et de voyage. Les autorités libériennes ont été saisies le 28 juin 2024 et ont fait savoir qu'elles ne le reconnaissaient pas comme l'un de leurs ressortissants. Néanmoins, M. [E] [Y] maintient qu'il est de nationalité libérienne et justifie d'un acte de naissance libérien et d'un passeport périmé non biométrique. Sa nationalité est donc certaine. Le passage à la biométrie et l'insuffisance des renseignements fournis en 2024 pouvant expliquer la réponse des autorités libériennes, un formulaire remis à l'intéressé le 1er juillet 2025 et complété par lui leur a été transmis le 16 juillet 2025. L'administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant. Rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Infirme l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [E] [Y] pour une durée de trente jours, Fait à [Localité 3], le 30 Juillet 2025 à 14H00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L 742-4 du CESEDA dispose quearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af88daac506b5d705cf95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel