Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af88daac506b5d705cf97
- Date
- 30 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/02850 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA6E N° RG 25/02861 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [Z] [L] né le 17 Mai 1999 à [Localité 9] ; Vu l'arrêté du 25 juillet 2025 du Préfet du Finistère portant interdiction de retour sur le territoire français ; Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 24 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [Z] [L] ; Vu la requête de Monsieur [I] [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [Z] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [Z] [L] ; Vu l'appel interjeté par le préfet du Finistère, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 juillet 2025 à 16h46 ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2025 à 10h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 11h36, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 29 juillet 2025 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l'égard de Monsieur [I] [Z] [L] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5], - à l'intéressé, - au préfet du Finistère, - à Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [Z] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Finistère et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [I] [Z] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ; Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [Z] [L] déclare être ressortissant tunisien. M. [I] [Z] [L] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le teritoire français le 16 janvier 2024 et d'un arrêté portant interdiction de retour le 25 juillet 2024. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 24 juillet 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue. Saisi d'une requête du préfet du Finistère, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention administrative de M. [I] [Z] [L] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 juillet 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la mise en liberté de M. [I] [Z] [L] . Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 29 juillet 2025, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient que le choix du centre de rétention ne relève pas de la compétence des services préfectoraux, mais du préfet de zone, en application du protocole du 30 septembre 2022, que ce dernier, dont la décision est déterminée par les places disponibles, n'en communique pas les motifs détaillés, qu'en tout état de cause, eu égard à l'horaire tardif de la levée de la garde à vue et à la durée minimum du trajet vers le centre de rétention le plus proche, à supposer celui-ci disponible, un tel transport n'aurait pas été opportun. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 29 juillet 2025, sollicite l'infirmation de la décision. Le préfet du Finistère a également interjeté appel de l'ordonnance. Il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. A l'audience, le conseil de M. [I] [Z] [L] demande la confirmation de la décision et fait valoir que le placement en local de rétention, non justifié, est illégal, que, par ailleurs l'arrêté de placement en rétention n'est pas suffisamment motivé et que le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne prenant pas en compte les garanties de représentation de M. [I] [Z] [L]. M. [I] [Z] [L] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la jonction Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2850 et RG 25/2861 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision. Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés par le préfet du Finistère et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sont recevables. Sur le fond Sur le placement en local de rétention': Il ressort des termes de l'article R 551-3 (= R 744-8) du ceseda que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, les étrangers mentionnés à l'article R. 551-2 ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par les articles R. 553-5 et R. 553-6.(=R 744-8 à R 744-11). Les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas 48 heures. Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention mentionnée à l'article L. 552-3 (= L 742-3) , et s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué. De même, en cas de recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière, s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort du tribunal administratif où se situe le local, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours. Un arrêt de la Cour d'appel administrative de Nantes, préalable au transfert de compétence à l'autorité judiciaire, retient que la décision de maintenir un étranger en local de rétention plutôt que de le transférer dans un autre centre fait partie des décisions administratives devant être motivées au sens de la loi 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée. En l'absence de la moindre considération de fait, la simple indication que 'les circonstances de temps et de lieu faisaient obstacle à l'admission dans un centre de rétention' a été jugée insuffisante comme motivation.(CAA [Localité 4] 7 mars 2008 n°[Numéro identifiant 1]). En l'espèce, M. [I] [Z] [L], dont la garde à vue a été levée le 24 juillet 2025 à 18h50 à [Localité 6] a été placé en rétention administrative à l'issue de cette mesure et a été transporté jusqu'au local de rétention de [Localité 2], où il est arrivé à 21h30. Il résulte de l'arrêté de placement en rétention et des éléments de la procédure que le placement en local de rétention est motivé par l'absence d'escorte disponible pour un transport au centre de rétention de [Localité 5]. Ce motif ne peut valoir s'agissant d'un transport vers le centre de rétention de [Localité 7], la durée moyenne du trajet entre [Localité 6] et [Localité 7] étant estimée à deux heures trente minutes, durée effective du transport de l'intéressé vers le local de rétention de [Localité 2]. Or, le préfet ne précise ni ne justifie des circonstances particulières ayant conduit à exclure une affectation au centre de rétention de [Localité 7], le courriel du préfet de zone n'étant même pas produit. Il est donc acquis que monsieur le Préfet du Finistère ne motive pas les circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, qui ont conduit à orienter le placement en rétention administrative de M. [I] [Z] [L] dans le Local de Rétention Administrative de [Localité 2] plutôt que dans un Centre de Rétention Administrative. Aux termes de l'article L 743-12 du ceseda susvisé, cette absence doit s'analyser comme une violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, de sorte qu'en cela la mainlevée de la mesure de placement en rétention ne peut être ordonnée que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte effective aux droits de l'étranger. La violation effective des droits de M. [I] [Z] [L] doit être relevée en ce que le Local de Rétention Administrative de [Localité 2], même s'il répond aux normes de confort et d'accueil de l'article R 744-11 , n'offre pas l'ensemble des équipements et facilités dont les [Localité 3] de Rétention Administrative sont légalement pourvus au titre des articles R 744-5 et R 744-6 du même code. C'est en ce sens que le législateur à imposé aux termes de l'article R 744-8 une motivation spécifique de l'orientation en Local de Rétention Administrative qui doit être exceptionnelle par rapport au placement de l'étranger retenu en Centre de Rétention Administrative. Dès lors, l'absence de motivation de M. le Préfet du Finistère sur le placement de M. [I] [Z] [L] en Local de Rétention Administrative, alors qu'il existe un Centre de Rétention Administrative à proximité, entraînant le grief ci dessus repris, devra entraîner la nullité du placement en rétention administrative. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2850 et RG 25/2861 sous le numéro RG 25/2850, Déclare recevable les appels interjetés par le préfet du Finistère et le procureur de la république près le tribunal de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [I] [Z] [L]; Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions Fait à [Localité 8], le 30 Juillet 2025 à 13:30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af88daac506b5d705cf97
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