Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af892aac506b5d705cff3
- Date
- 30 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 juillet 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04107 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW6Y Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 10h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Chantal Ihuellou-Levassort, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [T] [Y] né le 03 février 1995 à [Localité 3], de nationalité tunisienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 juillet 2025, à 17h47, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience donné le 29 juillet 2025 à 10h08 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris conseil choisi, présent à l'audience ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les conclusions de Me Garcia du 29 juillet 2025 à 14h28 ; - Vu les observations de M. [T] [Y] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Dans sa déclaration d'appel, le préfet fait valoir que M. [Y] n'a pas souhaité faire prévenir son épouse mais seulement communiquer avec elle. Subsidiairement, l'atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est pas motivé. Sur la violation de ses droits en garde à vue, M. [Y] reprend son moyen de nullité de la garde à vue en visant l'article 63-2 du code de procédure pénale, moyen retenu par le premier juge, car si sa garde à vue a commencé le 23 juillet à 16 h 15, son épouse n'a été prévenue qu'à 20 h 20, soit plus de 3 h après et après la fin de son audition, ce qui l'a privé de son droit à se faire assister d'un avocat pour celle-ci. L'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judicaire... : - de son placement engarde à vue, ... - du fait qu'elle bénéficie * du droit de faire prévenir un proche... * du droit d'être examiné par un médecin... * du droit d'être assisté par un avocat... L'article 63-2 du code de procédure pénale dispose : Sauf circonstances insurmontables qui doivent être mentionnées au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête, en application du premier alinéa, doivent intervenir au plus tard dans un délai de 3 h à compter du moment où la personne a formulé la demande. Comme l'a indiqué à juste titre le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que M. [T] [P] a été placé en garde-à-vue à 16h15 et que son épouse n'a été prévenue qu'après 20h00, soit au-delà du délai de trois heures prévu par les textes. Il sera juste ajouté que le procès-verbal ne détaille pas comme requis par le texte précité les circonstances insurmontables ayant pu justifier ce retard. Il sera également précisé qu'il est indiscutable qu'un tel retard a pu constituer une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 30 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant Le conseil de l'intéressé
Articles de loi cités
article 63-1 du code de procédure pénale prévoit qarticle 63-2 du code de procédure pénalearticle 63-2 du code de procédure pénale dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af892aac506b5d705cff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel