Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af892aac506b5d705cffb
- Date
- 30 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 N° RG 25/09548 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN76 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 Mai 2025 Date de saisine : 04 Juin 2025 Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire Décision attaquée : n° 19/11855 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 28 Mars 2025 Appelant : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic la société BARRA-NACERI, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 430 227 439, et dont le siège social est sis [Adresse 5] à PARIS (75020), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J128 - N° du dossier 2019026 Intimés : Monsieur [N] [G] Madame [D] [K] Monsieur [E] [O] Madame [W] [X], représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250325 Monsieur [J] [M] Monsieur [U] [I] Madame [C] [I] Monsieur [A] [P] Madame [Y] [L] S.A. ALLIANZ IARD Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES S.C.I. BLIN SAINT OUEN La société BLIN SAINT OUEN, le Restaurant « CHEZ MICHEL », Société civile immobilière, enregistrée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 423 268 309, et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; S.A. BPCE S.C.I. DEEPEE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 - N° du dossier 20250483 SAS CITYA ETOILE anciennement « CITYA URBANIA ETOILE », prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 - N° du dossier 00145350 ORDONNANCE DE DESISTEMENT (n° 99 , 2 pages) Nous, Christine MOREAU, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Dominique CARMENT, greffière, Vu l'appel déclaré le 26 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] 18 è contre le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ( RG tribunal 19/11855) dans le litige l'opposant notamment à M. [G], Mme [K] etc.....; Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2025 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires indique se désister de son appel ; SUR CE, Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement d'appel, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; En application de l'article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Paris 18è de son désistement d'appel contre le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris (RG tribunal 19/11855) dans le litige l'opposant notamment à M. [G], Mme [K] etc...; Déclarons le désistement parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Laissons à la charge des parties leurs dépens et frais irrépétibles. Ordonnance rendue par Mme Christine MOREAU, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mme Dominique CARMENT, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour. Paris, le 30 JUILLET 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
688af892aac506b5d705cffb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel