Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af893aac506b5d705cfff
- Date
- 30 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 30 JUILLET 2025 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19365 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMKM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 22] - RG n° 23/13419 APPELANTES COMPAGNIE IMMOBILIERE [J] ET ASSOCIES SAS immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 054 804 166 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 MMA IARD SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399 INTIMES Monsieur [F] [G] [Adresse 10] [Localité 16] Représenté par Me Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] ET [Adresse 13] représenté par son syndic, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE [J] ET ASSOCIES, agissant sous l'enseigne AGENCE ETOILE. C/O COMPAGNIE IMMOBILIERE [J] ET ASSOCIES, Agence Etoile [Adresse 4] [Localité 17] Représenté par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107 AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 22 057 460 [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Ayant pour avocat plaidant : Me Amandine LAGRANGE, AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DU [Adresse 12] [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT C/O Cabinet CRAUNOT [Adresse 14] [Localité 17] DEFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Mme Perrine VERMONT, Conseillère Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * Vu l'appel déclaré le 15 novembre 2024 par la société Compagnie immobilière [J] et associés, la société MMA IARD contre l'ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG tribunal 23/13419) dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 11], Axa France IARD et le syndicat secondaire du [Adresse 18] et [Adresse 7]. Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 aux termes desquelles la société compagnie immobilière [J] et associés, la société MMA IARD, demande à la cour au visa de l'article 795 du code de procédure civile applicable au litige de : - prendre acte de son désistement d'instance, - réserver les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2025 par lesquelles Axa France IARD demande à la cour : - de lui donner acte du désistement de la compagnie Immobilière [J] et des MMA Iard, - de réserver les dépens. SUR CE, Les appelants déclarent ce désister de leur appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état dès lors que celle-ci ne met pas fin à l'instance tout en précisant se réserver le droit d'appel contre la décision qui sera rendue au fond dans le litige les opposant notamment à M. [G]. Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405du code de procédure civile de donner acte à la société Compagnie immobilière [J] et associés et à la société MMA IARD de leur désistement d'appel, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Donne acte à la société Compagnie Immobilière [J] et associés et à la société MMA IARD de leur désistement d'appel interjeté contre l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 4 octobre 2024 (RG tribunal 23/13419); Déclare le désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
688af893aac506b5d705cfff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel