Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688af894aac506b5d705d01f
- Date
- 30 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 30 JUILLET 2025 Minute N°729/2025 N° RG 25/02216 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFZ (2 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juillet 2025 à 12h29 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE non comparant, non représenté ; INTIMÉ : Monsieur [S] [X] né le 05 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité sierra-léonaise libre, demeurant sans adresse connue convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France non comparant, représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 30 juillet 2025 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 28 juillet 2025 à 12h29 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention, mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [X] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 16h39 par Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE ; Après avoir entendu : - Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 28 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de M. [S] [X]. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 juillet 2025 à 16h39, le préfet de la Sarthe a interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [X] pour une durée supplémentaire de 26 jours afin de permettre la mise en oeuvre de son éloignement. SUR CE Il s'avère que M. [S] [X] a été assigné à résidence dans la ville du [Localité 2] par décision du préfet de la Sarthe qui lui a été notifiée le 29 juillet 2024 à 13 h 19 à sa sortie du CRA d'[Localité 3]. Il en résulte que l'appel du préfet de la Sarthe est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Constate que l'appel du préfet de la Sarthe de l'ordonnance du 28 juillet 2025 du tribunal judiciaire d'Orléans concerant M. [S] [X] est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, CONSTATONS que l'appel du préfet de la Sarthe de l'ordonnance du 28 juillet 2025 du tribunal judiciaire d'Orléans concerant M. [S] [X] est devenu sans objet. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [S] [X] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à Orléans le TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 59 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 30 juillet 2025 : Monsieur [S] [X], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af894aac506b5d705d01f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel