Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 29 juillet 2025
- ECLI
- 688af895aac506b5d705d033
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025 Minute N°718/2025 N° RG 25/02197 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFC (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juillet 2025 à 14h41 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [K] [R] né le 14 janvier 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN non comparant, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 14h41 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête de la préfecture recevable, rejetant les moyens soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 02h13 par Monsieur X se disant [K] [R] ; Après avoir entendu : - Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie, - Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [K] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : PROCEDURE Vu l'arrêté de la préfecture du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. [K] [R] le 16 juillet 2024 et confirmé par le tribunal administratif le 30 juillet 2024, Vu le placement en rétention de M. [K] [R] du 21 juillet 2025 notifié à sa levée d'écrou le même jour à 9h 36, Vu la requête introduite par M. [K] [R] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention adminstrative reçue le 22 juillet 2025 à 15 h 13, Vu la requête motivée de la préfecture du Bas-Rhin reçue au tribunal judiciaire d'Orléans le 24 juillet 2025 à 15 h 29, Vu l'ordonnance du 25 juillet 2025 rendue en audience publique à 14h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans ayant rejeté les moyens soulevés, rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée de vingt-six jours, Vu l'appel interjeté par M. [K] [R] à l'encontre de cette décision par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 juillet 2025 à 2h13, Vu les observations orales de la préfecture du Bas-Rhin à l'audience, Vu le procès verbal de ce jour, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de M. [K] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Au fond : 1°) sur la consultation du TAEJ en l'absence d'habilitation : M. [K] [R] fait valoir que le fichier TAEJ utilisé pour motiver la décision de placement en rétention, a été consulté par une personne ne justifiant pas de son habilitation, de sorte que la procédure est irrégulière. La consultation de ce fichier date du mois de mai 2025 et n'a pas été réalisée dans le cadre de la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention administrative. Le juge judiciaire ne peut se prononcer que sur les irrégularités qui précèdent immédiatement la mesure de rétention (1ère Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641). Aucune irrégularité n'est donc encourue de ce chef. 2°) sur l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement : M. [K] [R] soutient que sa situation familiale n'a pas été prise en compte et que la préfecture n'a pas fait état de son ancienneté de résidence en [3] et de son insertion professionnelle. En outre, il prétend être bénéficiaire d'une carte de séjour européenne et disposer d'une domiciliation en Espagne avec sa femme. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que le préfet avait motivé sa décision en fait et en droit par des éléments objectifs et n'avait commis aucune erreur d'appréciation, étant ajouté que le risque de fuite est caractérisé par la soustraction de l'intéressé aux obligations de pointage d'une précédente assignation à résidence dont il a bénéficié et par l'instabilité de son domicile tantôt déclaré [Adresse 1], tantôt en Espagne. 3°) sur l'insuffisance de diligences de l'administration : M. [K] [R] fait valoir à cet égard que le préfet a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 6] alors que c'est le consulat du lieu de rétention qui est compétent et que, titulaire d'une carte de séjour en tant que membre de la famille d'un citoyen européen, le préfet aurait dû saisir les autorités espagnoles pour l'accueillir. Le consulat d'Algérie a été saisi le 16 juin 2025, avant d'être relancé le 8 juillet 2025, et de recevoir les empreintes dématérialisées de l'intéressé le 9 juillet 2025. Une dernière relance a été effectuée le 21 juillet 2025. Il s'avère que la préfecture a entamé les démarches en vue d'un éloignement avant le placement en rétention administrative de l'interessé, en fin de période d'incarcération de celui-ci à [Localité 6] jusifiant la saisine du consulat de [Localité 6]. Au demeurant, il importe peu que le consulat saisi soit celui de [Localité 6]. Devant la cour, M. [K] [R] n'a pas produit d'autre élément relatif à une réadmission en Esapagne que ceux présentés en première instance. La cour fait siennes les observations du premier juge à cet égard. 4°) sur le défaut de nécessité de la mesure de retenue : M. [K] [R] soutient qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes et qu'il pouvait être assigné à résidence. Toutefois, il ne présente aucun document de voyage en cours de validité. Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 25 juillet 2025 en toutes ses dispositions. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN et son conseil, à Monsieur X se disant [K] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 32 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DU BAS-RHIN, par courriel Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur X se disant [K] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af895aac506b5d705d033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel