Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 29 juillet 2025
- ECLI
- 688af896aac506b5d705d037
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025 Minute N°716/2025 N° RG 25/02195 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIFA (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 juillet 2025 à 12h45 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [Y] [M] né le 10 janvier 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], non comparant, représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 12h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 02h00 par Monsieur [Y] [M] ; Après avoir entendu : - Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie, AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an du préfet du Calvados notifié à M. [Y] [M] le 17 novembre 2024, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [Y] [M] du 26 juin 2025, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 juin 2025 confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Orléans le 2 juillet 2025 ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [M] pour une durée de 26 jours, Vu la requête motivée de la préfecture du Calvados reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 25 juillet 2025 à 13 h 55, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h45, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [M] pour une durée de trente jours, Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de cette décision par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 juillet 2025 à 2h, Vu les observations de la préfecture du Calvados parvenues à la cour le 28 juillet 2025 à 14 h 07, Vu le courriel du CRA d'[Localité 2] du 28 juillet 2025 faisant part de ce que M. [Y] [M] acceptait son retour vers le Maroc, MOTIFS L'appel de M. [Y] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : Sur l'absence de nécessité du placement en rétention M. [Y] [M] fait valoir que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors qu'il a l'intention de quitter la France, ayant juste besoin de préparer son départ. Le tribunal judiciaire d'Orléans et la cour d'appel d'Orléans ont déjà statué de ce chef lors des débats relatifs à la première prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [M], et confirmé la légalité du placement en rétention décidé par la préfecture au vu de l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé et du risque de soustraction à la mesure d'éloignement, dans la mesure où M. [Y] [M] ne présentait pas, au préalable, un justificatif de domicile permettant son éloignement du foyer conjugal (sa compagne ayant déposé plainte contre lui en demandant son éviction du logement et les policiers sollicités afin d'obtenir la remise de son double de clés, un signalement étant en outre émis par l'UAPED du CHU de Caen faisant mention de l'inquiétude des professionnels liées aux tensions au sein du couple et au contexte dans lequel grandit leur enfant (perception des premiers signes de retentissement de violences conjugales). M. [Y] [M], dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément nouveau permettant à la cour de réviser sa position. Il ressort des pièces du dossier qu'un laissez-passer a été délivré par le consulat du Maroc le 9 juillet 2025 et qu'un vol est prévu à destination du Maroc le 29 juillet 2025. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [M], en application de l'article L. 742-4 3°) a) du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [M], CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; REJETONS la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, à Monsieur [Y] [M] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 30 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DU CALVADOS, par courriel Monsieur [Y] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af896aac506b5d705d037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel