Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 29 juillet 2025
- ECLI
- 688af896aac506b5d705d039
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 29 JUILLET 2025 Minute N°715/2025 N° RG 25/02194 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIE7 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 juillet 2025 à 12h42 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [R] [B] né le 26 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne, Ayant pour alias : [L] [S] né le 26 janvier 2000 à [Localité 2] (Algérie) actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4], comparant par visioconférence assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [K] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 29 juillet 2025 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2025 à 12h42 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 juillet 2025 à 01h55 par Monsieur [R] [B] ; Après avoir entendu : - Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie, - Monsieur [R] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans du préfet de l'Orne du 11 décembre 2024 notifié le 12 décembre 2024, validé par le tribunal administratif de Caen le 6 janvier 2025, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative du préfet de la [Localité 3]-Atlantique du 25 juin 2025, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 30 juin 2025 confirmée par une ordonnance du 2 juillet 2025 de la cour d'appel d'orléans ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [E] pour une durée de 26 jours, Vu la requête motivée de la préfecture de la Loire-Atlantique reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 24 juillet 2025 à 19 h 06, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2025 rendue en audience publique à 12h42 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [B] pour une durée de trente jours, Vu l'appel interjeté par M. [R] [B] à l'encontre de cette décision par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 28 juillet 2025 à 1h55, Vu le procès verbal de ce jour, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel: L'appel de M. [R] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le fond : 1°) Sur l'insuffisance de diligences de l'administration M. [R] [E] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer ; que l'administration aurait dû solliciter son audition pour pouvoir l'identifier car cela fait des années que l'Algérie ne fournit plus de laissez-passer et ne coopère pas. Il soutient également qu'indépendamment des démarches entreprises par l'administration, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis près de deux mois désormais, que l'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir que M. [R] [E] pourrait être accepté par l'Algérie avant l'expiration de la période totale de rétention administrative, de sorte que la demande de deuxième prolongation doit être rejetée. Vu l'article L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours, Vu l'article L.741-3 du CESEDA sur les diligences de l'administration, La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort des pièces produites que depuis la précédente prolongation, la préfecture, malgré sa relance par courriel du 24 juillet 2025, est toujours dans l'attente d'une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire par les autorités algériennes qui ont reconnu M. [R] [E] comme l'un de ses ressortissants le 6 février 2021. Dans ces circonstances, la préfecture ne peut être tenue comptable du temps voire de l'absence de réponse des autorités consulaires qu'elle a régulièrement saisies. Par ailleurs, il sera relevé que les relations diplomatiques étant fluctuantes et évolutives, la délivrance d'un laissez-passer consulaire peut intervneir à tout moment et il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. 2° sur l'absence de nécessité du placement en rétention M. [R] [E] fait valoir que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dans le délai légal de rétention est impossible. A cet égard, il convient de se reporter à ce qui précède. Par conséquent, il convient de considérer que l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA. La mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé indépendamment de toute carence de l'administration, il convient de faire droit à la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [E], en application de l'article L. 742-4 3°) a) du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [B], CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ; REJETONS la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [R] [B] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 5] le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 28 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 29 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur [R] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4] Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA. La mesure darticle L. 743-7 du Code de larticle L.741-3 du CESEDA sur les diligences de larticle L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af896aac506b5d705d039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel