Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 29 juillet 2025
- ECLI
- 688af896aac506b5d705d045
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 25/00781 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVE3 Recours c/ déci TJ [Localité 3] 22 juillet 2025 [F] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 29 JUILLET 2025 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 octobre 2024 notifié le 04 octobre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 juillet 2025, notifiée le même jour à 10h02 concernant : M. [X] [F] né le 14 Mai 1994 à [Localité 4] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 juillet 2025 à 15h09, enregistrée sous le N°RG 25/03553 présentée par M.le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2025 à 12h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[X] [F] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 23 juillet 2025, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [F] le 22 Juillet 2025 à 23h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [R] [S] , interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [X] [F], régulièrement convoqué ; Vu l'absence de Me Jérôme POUILLAUDE, avocat choisi, Vu la présence de Me TONIAZZO Elodie, avocat de Monsieur [X] [F], désignée sur l'audience , a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [X] [F] a reçu notification le 4 octobre 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 3 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. A sa levée d'écrou le 19 juillet 2025 à 10h02, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par requête du 21 juillet 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 22 juillet 2025 à 12h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juillet 2025, par fax, réceptionné par la cour d'appel le 28 juillet 2025. A l'audience, Monsieur [F] déclare que il veut aller à [Localité 2], puis en Espagne, avec sa femme, il a un hébergement là-bas. Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, il ne veut pas retourner en Algérie, son frère se porte garant, il est de nationalité française. L'avocate soutient que': il y a un problème de date', celle de notification de la décision de première instance, aujourd'hui on est en dehors des délais, et dans ce cas-là, la main levée doit intervenir, sur le fond, il y a un problème de notification de son placement, elle a été notifiée le 19 juillet mais placé le 18 juillet, et l'avis au parquet a été faite la veille , le retenu a des garantie de représentation en France pour avoir une assignation en résidence. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [F] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES DELAIS POUR STATUER Selon l'article R.743-19 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. M. [F] a formé appel par fax adressé à la cour d'appel, le 22 juillet 2025, à 23h11, soit dans les délais légaux. La demande n'a été prise en charge que le 28 juillet 2025, soit hors délais pour statuer, le délai de l'article R.743-19 du CESEDA étant largement dépassé depuis le 24 juillet 2025. En conséquence, le retenu est remis en liberté d'office. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [F] ; INFIRMONS l'ordonnance critiquée, CONSTATONS la remise en liberté de Monsieur [X] [F] , RAPPELONS à Monsieur [X] [F] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 03 Octobre 2024 RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 29 Juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [X] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3], - Me Elodie TONIAZZO, avocat , - Le Préfet des BOUCHES DU RHONE , - Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af896aac506b5d705d045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel