Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 janvier 2025
- ECLI
- 688af89aaac506b5d705d07d
- Date
- 17 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00378 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDZC Nom du ressortissant : [C] [D] [D] C/ PREFET DE HAUTE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [D] né le 03 Novembre 1992 à [Localité 3] (Nigéria) de nationalité Nigériane Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Janvier 2025 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 16 décembre 2024, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire d'un étranger ayant une interdiction judiciaire du territoire, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [C] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel d'Annecy, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 26 juin 2024. Suite à l'appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 20 décembre 2024 qui avait déclaré la procédure irrégulière et ordonné en conséquence la mise en liberté de [C] [D], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 22 décembre 2024, ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [D] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 15 janvier 2025 à 13 heures 37, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 14 janvier 2025 à 14 heures 57 par le préfet de la Haute-Savoie et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de trente jours. Suivant déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2025 à 11 heures 08, [C] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Suivant courriel adressé par le greffe le 16 janvier 2025 à 14 heures 12, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 17 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 16 janvier 2025 à 20 heures 38, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [C] [D], MOTIVATION L'appel de [C] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [C] [D] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. En cause d'appel, [C] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l'autorité administrative : - que [C] [D] n'a pas remis de document d'identité ou de voyage en cours de validité mais a été reconnu par les autorités nigérianes le 25 juin 2024, de sorte que la préfecture de la Haute-Savoie a saisi la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur aux finx d'organisation d'un routing dès le 17 décembre 2024, - qu'après avoir obtenu une réponse positive le 20 décembre 2024, avec un départ programmé le 3 janvier 2025 à destination de [Localité 4], le préfet de la Haute-Savoie a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités nigérianes qui ont établi ce document le 30 décembre 2024, - que [C] [D] a cependant catégoriquement refusé d'embarquer à bord de ce vol, comme le révèle le procès-verbal établi le 3 janvier 2025 à 9 heures 50 par les services de la police aux frontières, - que le jour-même, la préfecture a sollicité un nouveau plan de voyage en présence d'escorteurs auprès de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur qui a donné une suite favorable à cette demande le 10 janvier 2025, le vol étant prévu le 20 janvier 2025. En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [C] [D], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [C] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, étant observé que le seul document produit à l'appui de sa déclaration d'appel, à savoir l'acte de naissance de sa fille, est inopérant dans le cadre de la présente procédure, puisqu'il vise à faire état de ses attaches en France et donc à contester le principe même de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui relève de la seule compétence du juge administratif. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseilère déléguée, Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af89aaac506b5d705d07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel