Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2025
- ECLI
- 688af89baac506b5d705d08d
- Date
- 16 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00346 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDW6 Nom du ressortissant : [I] [H] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 3] PREFETE DU RHÔNE C/ [H] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 16 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, Le ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut générale, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 16 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 3] Mme La PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [I] [H] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 4] (ROUMANIE) Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3] Non comprant et représenté par Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de Lyon, commise d'office Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 08 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [H] par le préfet du Rhône. Le 11 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 10 janvier 2025, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 14 janvier 2025 à 18 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs qu'il n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention ce qui lui fait nécessairement grief Le 15 janvier 2025 à 11 H 09 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande qu'il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que la procédure est régulière en ce qu'il ressort des pièces de la procédure que M. [H] parle, comprend et lit le français. Il souligne que lors de l'audition du 5 décembre 2024, il s'est exprimé en langue française sans l'assistance d'un interprète. Les réponses sont d'ailleurs circonstanciées et précises, démontrant une compréhension des questions et une capacité à y répondre. Il a également signé l'audition après lecture faite par lui-même du procès-verbal qui indique que l'intéressé parle, écrit et comprend parfaitement le français. Le 15 janvier 2025 à 10 H 27 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé comprend le français et qu'il s'était déjà exprime sans l'assistance d'un interprète. La procédure est régulière et il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Par ordonnance en date du 15 janvier 2025 à 17 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2025 à 10 heures 30. Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[H] n'a pas voulu se présenter à l'audience. Mme l'Avocat Général a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3]. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil reprend les termes de sa requête d'appel. Le conseil de [I] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. La procédure est irrégulière faute pour l'intéressé d'avoir été assisté d'un interprète et il n'a pas été en mesure de comprendre les termes de la décision notifiée. Ceci en soi lui fait grief et peu importe que l'ensemble de ses droits à pu lui être notifié au centre de rétention par la suite. MOTIVATION Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » ; Attendu que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière au motif que la décision de placement en rétention avait été notifiée à [I] [H] sans l'assistance d'un interprète ce qui lui faisait nécessairement grief ; Attendu que la décision a été notifiée à la levée d'écrou de [I] [H] ; Que le procès-verbal de notification dressé par l'adjudant [M] note que les droits liés à cette mesure lui ont été notifiés en langue française qu'il a déclaré comprendre; Que dans le procès-verbal d'audition du 05 décembre 2024 le policier de l'unité centrale d'identification de la SPAFT note que l'intéressé parle, écrit et comprend parfaitement le français ; Qu'il a pu se dire né en 2005 tout en soutenant avoir une fille de 20 ans et avoir dans les 40 ans environ ; Que par ailleurs il est exact que l'obligation de quitter le territoire français du 08 novembre 2023 et l'arrêté d'assignation à résidence du 29 janvier 2024 ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète ; Qu'enfin à son arrivée au centre de rétention l'intéressé a sollicité l'assistance d'un interprète et que ses droits lui ont été notifiés avec cette assistance ; Attendu que le gendarme qui a procédé à la notification de la décision de placement a relevé que l'intéressé parlait le français ce qui est conforté par l'audition du 05 décembre 2024 et que les simples dénégations contraires ne suffisent pas à contredire les constatations faites et qu'il ne peut être affirmé que l'intéressé est dans une parfaite incompréhension de la langue française ; Attendu qu'en tout état de cause quand bien même une irrégularité serait à relever il ne peut qu'être constaté qu'il n'est caractérisé aucune atteinte substantielle aux droits de l'étranger et que le premier juge ne pouvait se contenter d'affirmer que ceci faisait nécessairement grief ; Attendu en effet qu'une atteinte substantielle aux droits doit être souverainement appréciée in concreto et qu'au cas d'espèce le seul fait de dire qu'il n'a pas compris le déroulement de la procédure ne suffit pas à caractériser le droit substantiel qui aurait été atteint et ce d'autant qu'arrivé au centre de rétention, ses droits lui ont été notifiés avec l'assistance d'un interprète ; Attendu que la procédure est régulière et que la décision du premier juge est infirmée ; Attendu que la préfecture justifie avoir saisi les autorités roumaines afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour l'intéressé qui circulait sans document de voyage en cours de validité et qu'il est justifié des diligences nécessaires et suffisantes ; Qu'il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [H] ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée Statuant à nouveau Déclarons la procédure régulière ; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [H] pour une durée de 26 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 743-12 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af89baac506b5d705d08d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel