Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 janvier 2025
- ECLI
- 688af89caac506b5d705d09b
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00243 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDP5 Nom du ressortissant : [S] [G] [G] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [G] né le 01 Juin 1983 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA 2 comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Elif TURKMEN, avocate au barreau de Lyon, commise d'office ET INTIMEE : Mme La PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Janvier 2025 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [S] [G] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par décision du 28 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 octobre 2024 et par ordonnance du conseiller délégué en date du 30 novembre 2024, la rétention administrative de [S] [G] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [G] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du10 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [G] pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 janvier 2024 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 12 janvier 2024 à 13 heures 17,[S] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que si un routing pour la Tunisie a bien été obtenu par le bureau d'éloignement de la préfecture du Rhône et un vol programmé pour lundi prochain 13 janvier à 6h30 du matin, le laissez-passer consulaire délivré le 27 novembre 2024 pour 30 jours est expiré depuis le 28 décembre 2024 et aucun élément n'établit la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire. De surcroît l'état de santé de [S] [E] qui souffre d'épilepsie n'est pas compatible avec son maintien en rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2024 à 10 heures 30. Le centre de rétention a indiqué par courriel de ce jour régulièrement transmis aux parties que [S] [E] ne serait pas présent à l'audience pour être en cours d'éloignement. [S] [G] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [S] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel sauf à déclarer l'appel sans objet dans l'hypothèse de la confirmation de l'éloignement. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée ou que l'appel soit déclaré sans objet en cas de confirmation de l'éloignement. Par mail reçu ce jour à 14H19 les policiers du centre de rétention nous ont informé que [S] [G] avait embarqué sur le vol à destination de [Localité 4] depuis l'aéroport [2]. MOTIVATION Attendu que [S] [G] a été éloigné ce jour à destination de la Tunisie ; Qu'il a donc quitté le territoire national en exécution de la décision d'éloignement ; Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ; Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] ; PAR CES MOTIFS Constatons que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ; Déclarons sans objet l'appel formé par [S] [G] Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688af89caac506b5d705d09b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel