Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 octobre 2024
- ECLI
- 688afa72c77b359bab86dbcc
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/08014 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6SL Nom du ressortissant : [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 OCTOBRE 2024 à 15H00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Ynes LAATER, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [Y] [D] né le 10 Janvier 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 1 Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office *** Vu la déclaration d'appel reçue le 22 octobre 2024 à 10 heures 01 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 21 octobre 2024 à 16 heures 48 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de X se disant [Y] [D], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucune résidence stable, utilise de nombreux alias et a fait montre auparavant d'une volonté non équivoque de ne pas quitter le territoire national en refusant d'exécuter plusieurs mesures d'éloignement et en ne respectant pas les conditions de son assignation à résidence ; qu'il est donc particulièrement à craindre qu'il ne comparaisse pas devant le conseiller délégué pour l'examen de l'appel du ministère public ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [Y] [D] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que X se disant [Y] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : Le mercredi 23 octobre 2024 à 10 heures 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688afa72c77b359bab86dbcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel