Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688afa7ac77b359bab86dc3d
- Date
- 30 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025 N° RG 25/01503 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCAC Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 28 Juillet 2025 à 12H13. APPELANT Monsieur [X] [Z] né le 17 Janvier 2004 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉE PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Avisée et non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 à 13h 55, Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 23 octobre 2023 ordonnant une interdiction du territoire national définitive; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 24 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h00 ; Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2025 à 11H46 par Monsieur [X] [Z] ; Monsieur [X] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rester en France. L'avocat de monsieur [Z] entendu, conclut que la procédure est entachée de nullité au motif qu'il a été privé sans fondement légal de sa liberté entre la levée d'écrou intervenu à 10h54 et la notification du placement en rétention administrative intervenue à 11h, soit pendant six minutes. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen de nullité de la procédure relatif à la privation de liberté sans fondement légal, La procédure établit que la levée d'écrou de monsieur [Z] est intervenue le 24 juillet 2025 à 10h54, soit 6 minutes avant la notification du placement en rétention administrative. Ainsi, le premier juge a justement retenu que la notification du placement en rétention est intervenue dans la continuité de la levée d'écrou. Monsieur [Z] ne justifie pas avoir été libre de ses mouvements entre 10h54 et 11h et ceci d'autant plus en l'état de formalités de levée d'écrou et des mesures de sécurité inhérentes à tout établissement pénitencier, notamment la vérification du packetage effectuée en fonction de la disponibilité des surveillants. Il ne justifie donc pas de la privation de liberté qu'il allègue. En tout état de cause, le laps de temps limité à une durée très faible de 6 minutes, lié aux formalités de levée d'écrou, ne peut être considéré comme une privation de liberté portant une atteinte disproportionnée à ses droits de condamné en fin de peine. Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité fondée sur la privation illégale de liberté. - Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'espèce, monsieur [Z] ne conteste pas les conditions de prolongation de la mesure de rétention administrative. En tout état de cause, le premier juge a justement retenu, que monsieur [Z] ne justifie pas de la remise de l'original de son passeport aux forces de l'ordre, qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français et ne présente aucune garantie de représentation effective. De plus, il a été condamné à une interdiction définitive du territoire français par jugement du 23 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Grasse. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [X] [Z] COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - Maître Anabelen IGLESIAS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [X] [Z] né le 17 Janvier 2004 à [Localité 8] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688afa7ac77b359bab86dc3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel