Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688afa7bc77b359bab86dc41
- Date
- 30 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2025 N° RG 25/01501 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB6J Copie conforme délivrée le 30 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Juillet 2025 à 15H25. APPELANT Monsieur [L] [S] né le 06 Mars 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. et de Monsieur [Y] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU VAR Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025 à 14h10, Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2025 par le PREFET DU VAR , notifié le même jour à 12h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2025 par la PREFET DU VAR notifiée le même jour à 12h30 ; Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2025 à par Monsieur [L] [S] ; Monsieur [L] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ne pa s'être opposé à l'audition du 3 juillet 2025 et avoir été victime de violences graves de la part des policiers pour lesquelles il n'a pas été en mesure de déposer plainte avant le concours de son conseil, le 25 juillet 2025. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence d'obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 jours ayant précédé la demande de 3ème prolongation. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. En l'espèce, le Préfet doit justifier d'une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours, c'est à dire entre les 12 et 27 juillet 2025, date de la requête aux fins de troisième prolongation. Si le Préfet établit le refus de monsieur [S] de se présenter à une audition par les autorités consulaires tunisiennes, les 19 juin et 3 juillet 2025, il ne justifie pas d'une obstruction de ce dernier entre les 12 et 27 juillet 2025. Par ailleurs, si monsieur [S] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme en état d'ivresse, le préfet ne justifie pas des suites de cette mesure étant précisé que monsieur [S] les conteste et se prétend victime de violences policières selon plainte en date du 25 juillet 2025. Le Préfet n'établit donc pas une menace à l'ordre public. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera infirmée et la demande de troisième prolongation sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2025. Rejetons la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de Monsieur [L] [S] et ordonnons la mainlevée de la mesure, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2025 À - PREFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Hamdi BACHTLI NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [S] né le 06 Mars 1985 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-7 du CESEDAarticle L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688afa7bc77b359bab86dc41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel