Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 29 juillet 2025
- ECLI
- 688afa7bc77b359bab86dc43
- Date
- 29 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025 N° RG 25/01499 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB5O Copie conforme délivrée le 29 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 juillet 2025 à 12h05. APPELANT Monsieur [I] [C] né le 25 Février 1993 à [Localité 8] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Monsieur [W] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur LE PRÉFET DU VAR, domicilié [Adresse 5] Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 29 juillet 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025 à 16H25, Signée par Madame Hélène PERRET, conseillère et Mme Cécilia AOUADI, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juin 2023 par Monsieur Le Préfet du VAR , notifié le 26 juin 2023 ; Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 20 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulon. Vu l'arrêté préfectoral par Monsieur le Préfet du VAR fixant le pays de destination pris le 2 septembre 2024. Vu la décision de placement en rétention prise le 2 septembre 2024 par Monsieur le Préfet du VAR notifiée le même jour à 16h18; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2025 par Monsieur Le Préfet du VAR notifiée le 25 juillet 2025 à 9h33; Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2025 rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2025 à 16h25 par Monsieur [I] [C] ; Monsieur [I] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Si vous voulez que je quitte le pays je le quitterai mais je ne quitterai pas l'Europe. Je reste ici pour me soigner et je n'ai personne au pays. Je fais des crises d'épilepsies. J'ai vu un médecin, ça va un peu.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de la décision, sa remise en liberté ou à titre subsidiaire une mesure d'assignation à résidence. Au soutien de ses prétentions, il expose que le recours irrégulier à un interprète par téléphone lors de la notification de ses droits lui fait grief car il n'a pas pu comprendre le sens et la portée de la procédure dont il fait l'objet. En outre, il indique que le préfet n'a pas pris suffisamment en compte dans sa décision de placement en rétention de la situation de vulnérabilité de son client, ayant fait une erreur d'appréciation. Il souligne souffrir d'une épilepsie d'une particulière gravité ainsi que d'une pleuro-pneumopathie sévère, qui sont des pathologies qui ne sont pas compatibles avec la rétention administrative. Il souligne également que le tribunal correctionnel de Toulon a constaté que le discernement de son client était altéré. Il ajoute qu'au vu de la vulnérabilité de [I] [C], la mesure de rétention administrative doit être levée. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'assistance d'une interprète par téléphone : Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié). Il résulte des pièces du dossier que les droits de l'intéressé en rétention lui ont été notifiés par un interprète en langue arabe. Cependant, aucune pièce du dossier ni aucune mention ne permet de caractériser la nécessité du recours à l'interprète par téléphone ainsi que prévu par le texte susvisé. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, il ne résulte ni l'ordonnance frappée d'appel ni de l'audience devant la cour qu'un grief ait été démontré par l'étranger ou son conseil. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de ses droits ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Dès lors, le moyen de nullité sera écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement de Monsieur [C] en rétention administrative : L'article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. » Force est de constater que l'arrêt rendu le 08 novembre 2022 par la CJUE n'a pas dit pour droit que les règles qui doivent être suivies pour contester la légalité d'un arrêté de placement en rétention et les règles de procédures civiles applicables en matière d'appel seraient contraires au droit de l'Union. Monsieur [C] ne peut ainsi éluder les règles prévues aux articles L741-10 et R743-2 du CESDEA ainsi que les règles du code de procédure civile pour former en cause d'appel une contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dont il n'avait pas saisi le premier juge et ce à la lecture attentive des pièces de la procédure. Sa demande tendant à voir déclarer irrégulier l'arrêté préfectoral l'ayant placé en rétention administrative à la suite d'une erreur d'appréciation de l'administration est donc irrecevable. Sur le fond L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Il ressort des pièces produites au dossier que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de TOULON le 20 mars 2024 pour des violences sur un professionnel de santé à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français et qu'une décision de placement en centre de rétention administrative a été décidée. La préfecture du Var sollicite la prolongation de la mesure de rétention au regard de l'absence de garanties de représentation, de l'absence de titre d'identité valable et de la menace pour l'ordre public qu'il est susceptible de présenter. Comme l'a justement apprécié le premier juge, l'intéressé, qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, ne justifie d'aucun logement stable et d'aucune garantie de représentation. Les services de la préfecture démontrent qu'il a été présenté aux autorités tunisiennes le 18 septembre 2024 et qu'une enquête a été diligentée pour déterminer avec certitude son identité, qu'une relance a été effectuée le 24 juillet 2025. En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation,, que par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant. S'il justifie de pièces médicales datant d'août à septembre 2024 aux termes desquelles il souffre d'une épilepsie grave depuis l'enfance et d'une pneumopathie grave résistante, aucun élément ne démontre que ses difficultés de santé sont incompatibles avec son actuelle rétention.De plus, l'appelant ne justifie pas que le fait que le tribunal correctionnel toulonnais ait constaté une altération de son discernement soit en lien avec le présent débat. Au surplus, il n'a demandé aucun avis médical depuis son placement rétention et aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention. Il précise d'ailleurs avoir déjà rencontré le médecin en rétention. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées. En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 29 Juillet 2025 À - Monsieur LE PRÉFET DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Ariane FONTANA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [C] né le 25 Février 1993 à [Localité 8] (TUNISIE) ([Localité 4] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L.141-3 du CESEDA que lArticle L742-1 du CESEDA dispose que Le maintienarticle L741-10 du CESEDA prévoit quearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que larticle L743-7 du CESEDAArticle L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 29 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688afa7bc77b359bab86dc43
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- Résumé officiel