Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688afa7cc77b359bab86dc5b
- Date
- 30 juillet 2025
- Condamnation
- 120 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 30 Juillet 2025 N° 2025/332 Rôle N° RG 25/00331 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6RV [K] [O] C/ S.C.I. MARIE LOUISE Copie exécutoire délivrée le : à : Me John ARDITI Me Cédric PEREZ Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juin 2025. DEMANDEUR Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE S.C.I. MARIE LOUISE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2025 en audience publique devant Philippe SILVAN, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Laure METGE. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025. Signée par Philippe SILVAN, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SCI Marie Louise est propriétaire d'un appartement situé à Nice qu'elle a donné à bail à M.[K] [O] le 1er janvier 2022. Par acte du 21 février 2024, elle l'a fait citer devant la juridiction de proximité aux fins, à titre principal, de voir constater l'expiration du terme du contrat de location et de voir expulser M.[K] [O] et, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail et de voir ordonner l'expulsion de M.[K] [O] . Par jugement du 1er mai 2025, le juge de proximité de Nice a: - Rejeté l'intégralité des exceptions de nullité soulevées par M.[K] [O], - Fixé la date d'effet du bail du 1er janvier 2022 au 8 février 2022, - Requalifié le bail du 1er janvier 2022 en bail d'habitation vide soumis aux dispositions du titre 1 de la loi du 6 juillet 1989, - Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 1er janvier 2022 à effet au 8 février 2022, à la date du jugement, - Ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M.[K] [O] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, - Dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné M.[K] [O] à payer à la SCI Marie Louise une indemnité d'occupation d'un montant de 480 euros égal à celui du loyer et de la provision pour charges locatives, à compter du jugement et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision, - condamné M.[K] [O] à payer à la SCI Marie Louise la somme de 1 003,15 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Rejeté la demande de M.[K] [O] en délais pour quitter les lieux et en dommages-intérêts, - Condamné M.[K] [O] à payer à la SCI Marie Louise la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[K] [O] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile - Rappelé que le jugement est exécutoire de droit. Ce jugement été signifié le 9 mai 2025. M.[K] [O] en fait appel le 22 mai 2025. Par assignation du 20 juin 2025, à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[K] [O] a cité la SCI Marie Louise et demande de: - Recevoir sa requête et la déclarer fondée, - Suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du 17 janvier 2024. A l'issue de ses conclusions du 7 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Marie Louise demande de: - débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er mai 2025 par le juge du contentieux de la protection de Nice, - Condamner M.[K] [O] à lui payer la somme de 1200euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-3 du même code énonce que: En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions prévues par l'article 514-3 alinéa 1er sont cumulatives. En l'espèce, il convient de relever que M.[K] [O] sollicite, dans le dispositif de son assignation, qui saisit la juridiction, la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement du 17 janvier 2024 alors que la décision dont appel, qui ordonne son expulsion, date du 1er mai 2025. Cependant, il n'en est tiré aucune conséquence par la SCI Marie Louise. En outre, les deux parties ont conclu en considération du jugement du 1er mai 2025. Il conviendra en conséquence de considérer que cette mention dans la déclaration d'appel relève d'une erreur de date. L'article 1224 du code civil énonce que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. D'autre part, l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. En l'espèce, l'argumentation développée par M.[K] [O] pour contester la résolution de son contrat de bail et le rejet de sa demande de délai pour quitter les lieux remet en cause l'appréciation par le premier juge des éléments de preuve soumis à son appréciation et démontant, selon lui, d'une part, le défaut de jouissance paisible des lieux par M.[K] [O], caractérisé par les aboiements de son chien, l'agressivité de cet animal envers les voisins, sa circulation dans les parties communes et ses déjections dans celles-ci, et, d'autre part, un défaut de recherche active par M.[K] [O] d'un nouveau logement et l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales. En revanche, il n'en résulte pas, s'agissant de l'appréciation souveraine par le juge d'éléments de nature probatoire pour se prononcer sur l'existence de faits et des conséquences à en tirer sur les obligations contractuelles de M.[K] [O] en qualité de locataire ou l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, la démonstration de motifs sérieux de réformation à l'encontre du jugement frappé d'appel. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence de conséquences manifestement excessives, l'une des deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile fait défaut. La requête en suspension déposée par M.[K] [O] sera donc rejetée. Enfin M.[K] [O], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à la SCI Marie Louise la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DEBOUTONS M.[K] [O] de sa demande, CONDAMNONS M.[K] [O] à payer à la SCI Marie Louise la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS M.[K] [O] aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile fait défaarticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle L.412-3 du code des procédures civiles darticle 1224 du code civil énonce que la résolutio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688afa7cc77b359bab86dc5b
Données disponibles
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- Résumé officiel