Trib. de CommerceCHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES — 9 juillet 2025
- ECLI
- 688b3587d284ccae5a97e2f4
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 3 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 9 Juillet 2025 Références : 2025L00142 / 2024J00414 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 21/08/2024, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de : SARL SARL L C G [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Enseigne : MARIUS Activité : Pizzeria brasserie bar vente sur place et a emporter RCS RENNES 449 506 393 (2003 B 873) Attendu qu’une requête en conversion en redressement judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 6 Février 2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [R] [U], mandataire judiciaire, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : M. Bertrand VAZ, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, le 9 Juillet 2025 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu que la procédure est ouverture depuis environ 10 mois, Attendu que la question de la rentabilité de l’établissement est une récurrente, Attendu que le dirigeant souhaite poursuivre l’activité et déployer les dernières mesures pouvant être envisagées pour renouer avec la rentabilité, Attendu qu’au regard du montant du passif et de l’absence de créance postérieure utile, l’activité pourrait se poursuivre dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire afin de déterminer quelle issue doit être envisagée, Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, Attendu que le Tribunal maintient la fin de la période d’observation jusqu’au 21 aout 2025 Attendu qu’il y a lieu de maintenir dans leur fonction le Juge Commissaire et le mandataire judiciaire, Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL JPK, [Adresse 1] pour effectuer la prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L622-10 du Code de Commerce, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas. Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Par ces motifs, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et après le rapport oral du Juge-Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu l’article L622-10 al. 2 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de : SARL SARL L C G [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Enseigne : MARIUS Activité : Pizzeria brasserie bar vente sur place et a emporter RCS RENNES 449 506 393 (2003 B 873) Maintient M. Antoine BENDA, en qualité de juge commissaire, Maintient la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [R] [U], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, Maintient la fin de la période d’observation au 21 aout 2025, Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du : Mercredi 20 Août 2025 à 16 heures 15 à l’effet qu’il soit statué sur la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise Dit que s’il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l’entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l’administrateur judiciaire s’il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l’audience, Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l’administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.622-10 du code de commerce, Nomme, conformément à l’article L622-10 du Code de Commerce, la SELARL JPK, [Adresse 1], aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Jugement prononcé le 9 Juillet 2025 en audience publique et signé par M. Bertrand VAZ, Président, et Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d'audience, LE PRESIDENT M. Bertrand VAZ LA GREFFIERE D'AUDIENCE, Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
688b3587d284ccae5a97e2f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA