Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 9 juillet 2025
- ECLI
- 688b3b71d284ccae5a983683
- Date
- 9 juillet 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 9 Juillet 2025 Références : 2024F00391 ENTRE : Mme [S] [C] [O] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (BORDEAUX) ayant comme correspondant Me Lisa LEGRAND (CHAMBERY) PARTIE EN DEMANDE, d’une part, SAS EVIDENTS [Adresse 2] Représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ (LYON) ayant comme correspondant Me Michel SAILLET (CHAMBERY) PARTIE EN DEFENSE, d’autre part, Formation de jugement lors de l’audiences publique des débats du 2 juillet 2025 : Mme Claudine BROSSE, présidente d’audience M. Daniel BOURZICOT, juge, Mme Aïda SIMAL, juge, Une conciliation apparaît envisageable dans cette affaire. A cette fin, il convient de désigner un conciliateur de justice, sur le fondement des dispositions des articles 129, 860-2 et 863 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant, dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours, Désigne M. [F] [P], en qualité de conciliateur, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles 129- 2 à 131 du code de procédure civile, Rappelle que le conciliateur devra nous tenir informés de la réussite ou de l’échec de la conciliation, Rappelle les dispositions des articles 131 et 1568 du code de procédure civile en cas de constat d’accord : « […] À tout moment, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice […] » « Lorsque l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, cet acte peut être revêtu, à la demande d'une partie, de la formule exécutoire […] auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur matériellement compétente pour connaître du contentieux de la matière dont relève l'accord, » Renvoie l’affaire à l’audience de ce tribunal du vendredi 10 octobre 2025 à 14 : 00 à l’effet qu’il soit déterminé les suites de l’affaire en cas d’absence de conciliation, Rappelle qu’en cas de besoin, il pourra être ordonné par le tribunal, lors de cette audience de renvoi, sur demande du conciliateur, conformément à l’article 129-2 du code de procédure civile, la prorogation de la conciliation pour une nouvelle durée de trois mois, avec fixation d’une nouvelle date de renvoi, Dit qu’à défaut de conciliation, la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l’audience de renvoi, Réserve les dépens liquidés au montant de 57,23 euros TTC, Dit qu’il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer, La décision a été signée électroniquement par la présidente et le greffier mentionné en dernière page.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
688b3b71d284ccae5a983683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA